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Pourquoi je vote non

Publie le lundi 25 avril 2005 par Open-Publishing
2 commentaires

bonjour,

le 29 mai je vais voter non au traité constitutionnel.

voilà une des raisons qui me font voter non (et une seule, car il y en a d’autres évidemment) : je suis prof, et attachée à l’école publique. Comme c’est un sujet qui me tient à coeur, j’ai voulu comprendre ce que le traité consitutionnel disait en matière de services publics. j’ai donc lu l’article III-166. Le voilà :

Article-III-166

1-Les États membres, en ce qui concerne les entreprises publiques et les entreprises auxquelles ils accordent des droits spéciaux ou exclusifs, n’édictent ni ne maintiennent aucune mesure contraire à la Constitution, notamment à l’article CE:I-4, paragraphe 2, et aux articles CE:III-161 à CE:III-169.

2-Les entreprises chargées de la gestion de services d’intérêt économique général ou présentant le caractère d’un monopole fiscal sont soumises aux dispositions de la Constitution, notamment aux règles de concurrence, dans la mesure où l’application de ces dispositions ne fait pas échec à l’accomplissement en droit ou en fait de la mission particulière qui leur a été impartie. Le développement des échanges ne doit pas être affecté dans une mesure contraire à l’intérêt de l’Union.

3-La Commission veille à l’application du présent article et adopte, en tant que de besoin, les règlements ou décisions européens appropriés.

bon alors j’y lis que concernant les entreprises publiques, mon gouvernement ne peut maintenir aucun mesure contraire à la consitution et "notamment à l’article CE:I-4, paragraphe 2, et aux articles CE:III-161 à CE:III-169."

ok alors pour bien comprendre cet article là, je vais à la recherche des articles I-4 §2 et III 161 à 169, et voilà ce que je trouve : (là vous pouvez lire si vous avez une heure ou bien sauter les artciles en question) :

Article-I-4 Libertés fondamentales et non-discrimination

2-Dans le champ d’application de la Constitution, et sans préjudice de ses dispositions particulières, toute discrimination exercée en raison de la nationalité est interdite.

ah ok, ça c’est une bonne chose !!! enfin, quoi que l’expression "sans préjudice de ses dispositions particulières", ça m’interpelle : c’est quoi ses dispositions particulières ??? comment on fait pour le savoir ??? faut faire confiance à des gens qu’on n’a pas élus, sans avoir peur il parait....

Article-III-161

1-Sont incompatibles avec le marché intérieur et interdits tous accords entre entreprises, toutes décisions d’associations d’entreprises et toutes pratiques concertées, qui sont susceptibles d’affecter le commerce entre États membres et qui ont pour objet ou pour effet d’empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence au sein du marché intérieur, et notamment ceux qui consistent à :

a) fixer de façon directe ou indirecte les prix d’achat ou de vente, ou d’autres conditions de transaction ;

b) limiter ou contrôler la production, les débouchés, le développement technique ou les investissements ;

c) répartir les marchés ou les sources d’approvisionnement ;

d) appliquer, à l’égard de partenaires commerciaux, des conditions inégales à des prestations équivalentes en leur infligeant de ce fait un désavantage dans la concurrence ;

e) subordonner la conclusion de contrats à l’acceptation, par les partenaires, de prestations supplémentaires qui, par leur nature ou selon les usages commerciaux, n’ont pas de lien avec l’objet de ces contrats.

2,3-Les accords ou décisions interdits en vertu du présent article sont nuls de plein droit. Toutefois, le paragraphe 1 peut être déclaré inapplicable :

— à tout accord ou catégorie d’accords entre entreprises, — à toute décision ou catégorie de décisions d’associations d’entreprises, et — à toute pratique concertée ou catégorie de pratiques concertées qui contribuent à améliorer la production ou la distribution des produits ou à promouvoir le progrès technique ou économique, tout en réservant aux utilisateurs une partie équitable du profit qui en résulte, et sans :

a) imposer aux entreprises intéressées des restrictions qui ne sont pas indispensables pour atteindre ces objectifs ;

b) donner à des entreprises la possibilité, pour une partie substantielle des produits en cause, d’éliminer la concurrence.

Article-III-162

Est incompatible avec le marché intérieur et interdit, dans la mesure où le commerce entre États membres est susceptible d’en être affecté, le fait pour une ou plusieurs entreprises d’exploiter de façon abusive une position dominante sur le marché intérieur ou dans une partie substantielle de celui-ci. Ces pratiques abusives peuvent notamment consister à :

a) imposer de façon directe ou indirecte des prix d’achat ou de vente, ou d’autres conditions de transaction non équitables ;

b) limiter la production, les débouchés ou le développement technique au préjudice des consommateurs ;

c) appliquer à l’égard de partenaires commerciaux des conditions inégales à des prestations équivalentes en leur infligeant de ce fait un désavantage dans la concurrence ;

d) subordonner la conclusion de contrats à l’acceptation, par les partenaires, de prestations supplémentaires qui, par leur nature ou selon les usages commerciaux, n’ont pas de lien avec l’objet de ces contrats.

Article-III-163

Le Conseil, sur proposition de la Commission, adopte les règlements européens pour l’application des principes fixés aux articles CE:III-161 et CE:III-162. Il statue après consultation du Parlement européen.

Ces règlements ont pour but notamment :

a) d’assurer le respect des interdictions visées à l’article CE:III-161, paragraphe 1, et à l’article CE:III-162 par l’institution d’amendes et d’astreintes ;

b) de déterminer les modalités d’application de l’article CE:III-161, paragraphe 3, en tenant compte de la nécessité, d’une part, d’assurer une surveillance efficace et, d’autre part, de simplifier dans toute la mesure du possible le contrôle administratif ;

c) de préciser, le cas échéant, dans les diverses branches économiques, le champ d’application des articles CE:III-161 et CE:III-162 ;

d) de définir le rôle respectif de la Commission et de la Cour de justice de l’Union européenne dans l’application des dispositions visées au présent alinéa ;

e) de définir les rapports entre les législations des États membres, d’une part, et la présente soussection ainsi que les règlements européens adoptés en application du présent article, d’autre part.

Article-III-164

Jusqu’à l’entrée en vigueur des règlements européens adoptés en application de l’article CE:III-163, les autorités des États membres statuent sur l’admissibilité d’ententes et sur l’exploitation abusive d’une position dominante sur le marché intérieur, en conformité avec leur droit national et l’article CE:III-161, notamment son paragraphe 3, et l’article CE:III-162.

Article-III-165

1-Sans préjudice de l’article III-164, la Commission veille à l’application des principes fixés aux articles III-161 et III-162. Elle instruit, sur demande d’un État membre ou d’office, et en liaison avec les autorités compétentes des États membres qui lui prêtent leur assistance, les cas d’infraction présumée auxdits principes. Si elle constate qu’il y a eu infraction, elle propose les moyens propres à y mettre fin.

2-S’il n’est pas mis fin aux infractions visées au paragraphe 1, la Commission adopte une décision européenne motivée constatant l’infraction aux principes. Elle peut publier sa décision et autoriser les États membres à prendre les mesures nécessaires, dont elle définit les conditions et les modalités, pour remédier à la situation.

3-La Commission peut adopter des règlements européens concernant les catégories d’accords à l’égard desquelles le Conseil a adopté un règlement européen conformément à l’article III-163, second alinéa, point b).

Article-III-167

1-Sauf dérogations prévues par la Constitution, sont incompatibles avec le marché intérieur, dans la mesure où elles affectent les échanges entre États membres, les aides accordées par les États membres ou au moyen de ressources d’État sous quelque forme que ce soit qui faussent ou qui menacent de fausser la concurrence en favorisant certaines entreprises ou certaines productions.

2-Sont compatibles avec le marché intérieur :

a) les aides à caractère social octroyées aux consommateurs individuels, à condition qu’elles soient accordées sans discrimination liée à l’origine des produits ;

b) les aides destinées à remédier aux dommages causés par les calamités naturelles ou par d’autres événements extraordinaires ;

c) les aides octroyées à l’économie de certaines régions de la République fédérale d’Allemagne affectées par la division de l’Allemagne, dans la mesure où elles sont nécessaires pour compenser les désavantages économiques causés par cette division. Cinq ans après l’entrée en vigueur du traité établissant une Constitution pour l’Europe, le Conseil, sur proposition de la Commission, peut adopter une décision européenne abrogeant le présent point.

3-Peuvent être considérées comme compatibles avec le marché intérieur :

a) les aides destinées à favoriser le développement économique de régions dans lesquelles le niveau de vie est anormalement bas ou dans lesquelles sévit un grave sousemploi, ainsi que celui des régions visées à l’article CE:III-424, compte tenu de leur situation structurelle, économique et sociale ;

b) les aides destinées à promouvoir la réalisation d’un projet important d’intérêt européen commun ou à remédier à une perturbation grave de l’économie d’un État membre ;

c) les aides destinées à faciliter le développement de certaines activités ou de certaines régions économiques, quand elles n’altèrent pas les conditions des échanges dans une mesure contraire à l’intérêt commun ;

d) les aides destinées à promouvoir la culture et la conservation du patrimoine, quand elles n’altèrent pas les conditions des échanges et de la concurrence dans l’Union dans une mesure contraire à l’intérêt commun ; e) les autres catégories d’aides déterminées par des règlements ou décisions européens adoptés par le Conseil sur proposition de la Commission.

Article-III-168

1-La Commission procède avec les États membres à l’examen permanent des régimes d’aides existant dans ces États. Elle leur propose les mesures utiles exigées par le développement progressif ou le fonctionnement du marché intérieur.

2-Si, après avoir mis les intéressés en demeure de présenter leurs observations, la Commission constate qu’une aide accordée par un État membre ou au moyen de ressources d’État n’est pas compatible avec le marché intérieur aux termes de l’article CE:III-167, ou que cette aide est appliquée de façon abusive, elle adopte une décision européenne visant à ce que l’État membre intéressé la supprime ou la modifie dans le délai qu’elle détermine. Si l’État membre en cause ne se conforme pas à cette décision européenne dans le délai imparti, la Commission ou tout autre État membre intéressé peut saisir directement la Cour de justice de l’Union européenne, par dérogation aux articles CE:III-360 et CE:III-361. Sur demande d’un État membre, le Conseil peut adopter à l’unanimité une décision européenne selon laquelle une aide, instituée ou à instituer par cet État, doit être considérée comme compatible avec le marché intérieur, par dérogation à l’article CE:III-167 ou aux règlements européens prévus à l’article CE:III-169, si des circonstances exceptionnelles justifient une telle décision. Si, à l’égard de cette aide, la Commission a ouvert la procédure prévue au présent paragraphe, premier alinéa, la demande de l’État membre intéressé adressée au Conseil a pour effet de suspendre ladite procédure jusqu’à la prise de position du Conseil. Toutefois, si le Conseil n’a pas pris position dans un délai de trois mois à compter de la demande, la Commission statue.

3-La Commission est informée par les États membres, en temps utile pour présenter ses observations, des projets tendant à instituer ou à modifier des aides. Si elle estime qu’un projet n’est pas compatible avec le marché intérieur, aux termes de l’article CE:III-167, elle ouvre sans délai la procédure prévue au paragraphe 2 du présent article. L’État membre intéressé ne peut mettre à exécution les mesures projetées avant que cette procédure n’ait abouti à une décision finale.

4-La Commission peut adopter des règlements européens concernant les catégories d’aides d’État que le Conseil a déterminées, conformément à l’article CE:III-169, comme pouvant être dispensées de la procédure prévue au paragraphe 3 du présent article.

Article-III-169

Le Conseil, sur proposition de la Commission, peut adopter des règlements européens pour l’application des articles CE:III-167 et CE:III-168 et pour fixer notamment les conditions d’application de l’article CE:III-168, paragraphe 3, et les catégories d’aides qui sont dispensées de la procédure prévue audit paragraphe. Il statue après consultation du Parlement européen.

alors voilà, le tout petit article III-166 sur les entreprises publiques, tout simple, facile à comprendre, il ne s’applique que conformément aux articles ci dessus. Vous les avez lus ? en entier ? et compris ? parce que moi non. Ni lu en entier, ni compris !!!! et pourtant j’ai un petit niveau d’étude, je suis prof....mais voilà, cette constitution qu’on me propose, elle est si complexe que je suis, moi simple citoyen, incapable de comprendre ce qu’elle prévoit pour les entreprises publiques, donc pour l’école, entre autres. Est-ce que l’école est protégée ? est-ce qu’elle ne sera pas soumise à "la concurrence libre et non faussée" ? est-ce qu’elle va devoir être privatisée ? est-ce qu’elle devra se passer du financement public ?

Et je dois dire oui à ça ? j’ai plutôt envie de dire : revoyez votre copie.

syl

Messages

  • Je suis tout a fait d’accord avec cet avis. D’autant plus que je n’ai toujours pas reçu le fameux cahier explicatif du traité constitutionnel. Non seulement, il est difficile de comprendre ce langage juridique soit disant limpide et compréhensible de tous, mais en plus, il est envoyé au dernier moment. Nos hommes politiques veulent-ils vraiment que le peuple français comprenne ce traité ?
    Julie