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Ce soir tous au sénat Contre la pénalisation et l’expulsion arbitraire des squatters, occupants de terrains, bidonvilles...

Publie le jeudi 9 septembre 2010 par Open-Publishing

Contre la Loi LOPPSI et la pénalisation et l’expulsion expéditive et arbitraire des squatters, des occupants de bidonvilles ou d’un “habitat choisi” ...

RASSEMBLEMENT jeudi soir, à partir de 18h30, devant le Sénat, rue de Tournon - RER Luxembourg ou métro Odéon

 Pour demander le retrait de l’article 32 ter A, et de l’amendement 404 , qui pénalisent et créent une procédure d’exception, expéditive et arbitraire, pour expulser les squatters, les habitants de bidonville ou d’un habitat choisi, prévoyant également la destruction des biens, une amende de 3750 euros, à l’initiative du Préfet et en l’absence du juge

 Pour dénoncer l’obsession sécuritaire et répressive vis à vis des populations vulnérables, et de la société civile en générale, contenue dans ce projet LOPPSI, (Loi d’Orientation et de Programmation pour la Performance de la Sécurité Intérieure) liberticide,

Des associations et organisations réunies en urgence mercredi soir, appellent à un rassemblement à partir de 18h30 devant le Sénat, pendant l’examen de ce projet liberticide, notamment l’article 32 , examiné aujourd’hui jusqu’à demain en 1ère lecture au Sénat.

Premiers appelants à ce rassemblement : ACDL, AITEC, DAL, Jeudi noir, RéSEL, Solidaires, NPA, PG, les Verts, ...

Projet de loi,

Article 32 ter A (nouveau) complété par les ajouts préconisés par le gouvernement par l’amendement 404 (en rouge).

I. - Lorsqu’une installation illicite en réunion sur un terrain ou dans tout local appartenant à une personne publique ou privée en vue d’y établir des habitations comporte de graves risques pour la salubrité, la sécurité ou la tranquillité publiques, le représentant de l’État dans le département, ou, à Paris, le préfet de police, peut mettre les occupants en demeure de quitter les lieux.

La mise en demeure est assortie d’un délai d’exécution qui ne peut être inférieur à quarante-huit heures. Elle est notifiée aux occupants et publiée sous forme d’affichage en mairie et sur les lieux. Le cas échéant, elle est notifiée au propriétaire ou titulaire du droit d’usage du terrain ou du local.

Lorsque la mise en demeure de quitter les lieux n’a pas été suivie d’effet dans le délai fixé et n’a pas fait l’objet d’un recours dans les conditions prévues au II, le préfet peut procéder à l’évacuation forcée des lieux, sauf opposition du propriétaire ou du titulaire du droit d’usage du terrain ou du local dans le délai fixé pour l’exécution de la mise en demeure. Le cas échéant, le préfet saisit le président du tribunal de grande instance d’une demande d’autorisation de procéder à la destruction des constructions illicites édifiées pour permettre l’installation en réunion sur les lieux (terrain) faisant l’objet de la mesure d’évacuation. Le président du tribunal ou son délégué statue, en la forme des référés, dans un délai de 48 heures.

Lorsque le propriétaire ou le titulaire du droit d’usage du terrain ou du local fait obstacle à l’exécution de la mise en demeure, le préfet peut lui demander de prendre toutes les mesures nécessaires pour faire cesser l’atteinte à la salubrité, à la sécurité et à la tranquillité publiques, dans un délai qu’il fixe.

Le fait de ne pas se conformer à l’arrêté pris en application de l’alinéa précédent est puni de 3 750 euros d’amende.

II. - Les personnes destinataires de la décision de mise en demeure prévue au I, ainsi que le propriétaire ou le titulaire du droit d’usage (du terrain) des lieux peuvent, dans le délai fixé par celle-ci, demander son annulation au tribunal administratif. Le recours suspend l’exécution de la décision du préfet à leur égard. Le président du tribunal ou son délégué statue dans un délai de soixante-douze heures à compter de sa saisine.

Objet :

Lorsque des terrains appartenant à une personne publique ou privée sont occupés de façon illicite par des campements présentant de graves risques pour la salubrité, la sécurité ou de la tranquillité publiques, l’article 32 ter A permet au représentant de l’Etat dans le département, et à Paris le préfet de police, de mettre les occupants en demeure de quitter les lieux et de procéder à leur évacuation d’office.

L’amendement proposé a pour objet d’étendre ce dispositif, non seulement aux différents types de terrains extérieurs, mais aussi aux sites bâtis.

L’expérience montre en effet que des bâtiments font souvent l’objet d’occupations illicites ; c’est la raison pour laquelle il est proposé de les inclure dans le dispositif d’évacuation d’office.

Plus d’infos sur la loi :
http://www.senat.fr/dossier-legislatif/pjl09-292.html

http://www.stopauxexpulsions.org/