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Qui accuse qui dans l’affaire Strauss-Kahn ?

Publie le mardi 24 mai 2011 par Open-Publishing
7 commentaires

Christine Delphy, sociologue et féministe historique, livre une bonne analyse juridique sur son blog de l’affaire DSK, où elle compare les ressemblances et différences entre les systèmes [...]


Qui accuse qui dans l’affaire Strauss-Kahn ?

De Christine Delphy

Après deux jours de sidération devant l’étalage des soutiens à DSK, soutiens qui incluaient le dénigrement de la femme de chambre du Sofitel, la contre-offensive féministe a commencé ; d’abord avec la déclaration de Clémentine Autain, puis avec plusieurs articles remarquables, dénonçant la tonalité indifférente au mieux, sexiste au pire, des propos concernant cette femme.

Maintenant, la classe politique (et avec elle ses affidés dans les médias) est largement déconsidérée aux yeux des femmes, et en tous les cas des féministes. Ils – et parfois elles – ont montré leur indulgence, leur connivence, leur compréhension, leur complicité pour tout dire avec les agresseurs, et leur absence totale de compassion ou même d’intérêt pour les victimes. On se souviendra du « troussage de domestique » de J.-F. Kahn la prochaine fois que son journal de mêlera de donner des leçons aux descendants d’immigrés ; on rira en pensant au « il n’y a pas mort d’homme » de Lang la prochaine fois qu’il déclarera la main sur le cœur que l’égalité des sexes est une valeur fondamentale de notre société ; on n’oubliera pas, quand il s’agira de voter, les larmes de Valls et d’Aubry devant l’« insoutenable cruauté » des images de DSK menotté.

Sur cet aspect du sexisme, beaucoup de choses ont été dites et d’autres le seront. Mais l’aspect juridique n’a pas été évoqué. Ou plutôt, quand il est évoqué dans les médias, nous avons droit à des célébrations du système judiciaire français, opposé aux mœurs aussi brutales qu’étranges des « Américains », et non à des explications sereines, aux informations auxquelles nous avons droit. Peu de spécialistes des procédures pénales sont invités, et ils ne donnent que des renseignements très partiels et même parcellaires. En fait on assiste à une désinformation systématique – ce n’est certes ni nouveau, ni réservé à cette affaire – mais dire ou laisser croire des choses erronées sur le système américain n’est pas innocent. Cela fait partie d’une stratégie : car représenter la justice américaine comme exotique, incompréhensible, barbare[1], c’est une stratégie de rechange à la théorie du complot, et les deux sont des stratégies de défense du prévenu.

Ce qui est frappant, depuis une semaine que les journalistes de la presse écrite et de la télévision consacrent la majeure partie du temps des infos à l’affaire, citant celui-ci ou invitant celui-là, c’est d’une part l’ignorance généralisée quant aux principes du droit pénal appliqué aux Etats-Unis – mais aussi en France – et d’autre part une confusion entre procédures pénales et procédures civiles, aux Etats-Unis – mais aussi en France.

Commençant par ce qui est commun aux deux pays, il faut d’abord mettre en pièces encore un de ces préjugés nationalistes qui font de le présomption d’innocence un bien exclusivement français. Si elle est devenue un bien français, c’est tout récent : son principe était affirmé, mais c’est la loi Guigou de 2000 qui l’a fait passer dans les faits, en modifiant la garde à vue ; et encore cette modification n’a été appliquée qu’en… 2011, avec la présence des avocats dès la première heure de la garde à vue.

Un bien exclusivement français ? Oh que non, il nous a été donné – imposé contre notre gré serait plus exact — par ces « Anglo-Saxons » que nous méprisons ! Cette loi vient de « l’habeas corpus » anglais du 17e siècle, qui a été exporté aux Etats-Unis dès que les premiers colons anglais y mirent le pied. La présomption d’innocence a donc mis 300 ans à traverser la Manche – ou l’Océan atlantique. Cela n’empêche pas Yves Calvi dans les jours suivant la nouvelle de demander de façon obsessionnelle : « ils ont la présomption d’innocence, aux Etats-Unis ? », comme si cette loi – acceptée in extremis avant la mise en demeure de la France par l’Europe – était devenue dans l’instant partie d’un patrimoine national immémorial et, bien entendu, non–partagé avec le reste du monde. Il est navrant de constater que les journalistes ne préparent pas leurs émissions ; mais encore plus de constater qu’ils estiment sincèrement ne pas avoir besoin de se renseigner ; qu’ils croient tout savoir.

L’ouverture d’une instruction criminelle dans les deux pays

La seconde de ces ignorances concerne les rôles de la victime présumée, du parquet et des autres acteurs dans le processus judiciaire pénal. Yves Calvi – encore lui – répète toutes les trois minutes : « Mais est-ce qu’elle (la victime présumée) a porté plainte ? » Cette question lui paraît décisive.

Or elle ne l’est pas. Il n’est nul besoin que la victime porte plainte pour qu’une procédure pénale soit déclenchée, aux Etats-Unis ou en France. La plainte est l’un des moyens de signaler un crime, mais ne détermine pas l’ouverture d’une instruction, et son absence n’empêche pas cette ouverture. En effet, beaucoup de victimes de crimes – typiquement les victimes de meurtres – ne sont plus en mesure de porter plainte. Les mineurs, même en vie, n’ont pas la capacité juridique : ne peuvent pas porte plainte, entre autres incapacités. Leurs parents sont leur représentants légaux et doivent porter plainte à leur place. Mais quand ils sont eux mêmes les criminels, les violeurs, les maltraitants ? Ils ne vont pas porter plainte pour leurs enfants, et contre eux-mêmes. Les procureurs, en France comme aux États-Unis, se saisissent de toute affaire où il leur semble qu’un crime a été commis, quelle que soit la façon dont ils en ont pris connaissance[2].

Différences entre la France et les Etats-Unis

En dehors de la procédure d’instruction, qui est « accusatoire » ou « adversariale » aux États-Unis et « inquisitoire » en France, il existe deux différences entre les deux pays :

a) En France, la victime, ou sa famille si elle est morte, peut intervenir dans la procédure pénale en se constituant « partie civile  » ; non pas directement mais par l’intermédiaire de ses avocats, qui vont plaider après le procureur.

Aux États-Unis, la procédure civile existe, bien sûr, mais elle ne se déroule pas au même moment, dans la même salle, dans le même procès, mais après, dans un procès civil séparé. En revanche, ce qui est commun aux deux pays, c’est que le procès pénal ne dépend pas des parties qui sont justement nommées « civiles », ni même de leur existence, car une fois décidé par le procureur, le procès a lieu, avec ou sans parties civiles. Et même quand elles existent, et que leurs avocats plaident, elles ne sont pas des acteurs du procès pénal.

La différence est donc moins importante qu’il n’y paraît. Car en France, même représentées au procès pénal par leurs avocats, les victimes n’y sont jamais non plus ni les « accusatrices » ni les « plaignantes ». Les parties civiles, qu’elles plaident leur cause pendant le procès pénal (en France) ou dans un procès civil séparé (aux États-Unis) ne peuvent obtenir que des dommages et intérêts : seul le procureur peut demander des peines car seul l’État possède le droit de punir. Par ailleurs, dans les deux pays, la tenue d’un procès pénal ne dépend absolument pas de l’existence de parties civiles. L’État ne défend pas tel ou tel individu, mais les règles de la société.

Cependant une différence importante est à souligner :

1° La charge de la preuve qui appartient au procureur est plus difficile à réaliser aux États-Unis qu’en France. En France, les jurés n’ont qu’à être convaincus dans leur for intérieur de la culpabilité du suspect pour rendre un verdict « coupable » ; c’est l’« intime conviction ». Des condamnations peuvent être obtenues sans éléments matériels. Aux États-Unis, les jurés doivent d’abord examiner ces preuves matérielles, puis, pour rendre un verdict de culpabilité, estimer que la culpabilité est « au delà d’un doute raisonnable ». (« Beyond a reasonable doubt »). Il est donc plus difficile de condamner aux Etats-Unis qu’en France.

2° Le procès civil se tient après le procès pénal, et uniquement si la victime a porté plainte au civil. Aux États-Unis, la charge de la preuve est moins exigeante au civil qu’au pénal. Ceci permet de réparer certaines injustices commises au détriment des victimes ou de leurs familles. Les journalistes mentionnent beaucoup le procès d’O.J. Simpson, innocenté du meurtre de sa femme et de l ‘amant de celle-ci. Ce qu’ils oublient de dire, c’est que ce verdict a été obtenu parce que la défense de Simpson avait découvert des comportements racistes dans le passé de l’un des policiers chargés d’arrêter Simpson ; et que le jury, bien que sachant comme le reste du pays qu’il était coupable, a choisi pour cette raison de l’innocenter. Mais au civil, le tribunal a prononcé O.J. Simpson responsable : au-delà des dommages et intérêts, ce que les familles des victimes ont obtenu, c’est la reconnaissance de la culpabilité de Simpson.

Procédure pénale et procédure civile

Beaucoup de commentateurs français continuent cependant d’appeler la victime présumée « l’accusatrice » ou la « plaignante ». Or la victime n’est pas l’accusatrice : le seul accusateur dans un procès pénal, aux États-Unis comme en France, c’est le procureur. Ce qui distingue la procédure pénale de la procédure civile, c’est qu’un crime est considéré comme nuisant à l’ensemble de la société. C’est donc, en la personne du procureur, l’ensemble de la société qui met en examen le suspect. Nulle personne privée ne peut être « la plaignante », car la plaignante, c’est la société. Pour la justice pénale la victime est simplement un témoin. A cela se réduit son rôle judiciaire dans le procès pénal. Un témoin-clé, cela va sans dire. Mais un témoin quand même. Ceci vaut pour les États-Unis, la France et en fait la plupart des pays.

Qui sont les parties dans un procès pénal ?

Les commentateurs – très souvent sinon toujours – parlent des « deux parties », comme si le procès pénal mettait, ou devait mettre face à face le suspect et la victime présumée. Ces journalistes et blogueurs, qui réclament de « voir » la victime présumée, et qui publient son nom et son adresse (en infraction avec les lois de protection des victimes qui existent aux États-Unis), confondent le procès pénal avec le procès civil. Les procédures civiles règlent des conflits entre individus, dans lesquels aucun n’a commis de crime. A quoi alors sert le Tribunal ? C’est que en dehors des lois qui punissent les crimes, d’autres lois existent, destinées justement à arbitrer ces conflits. Ainsi, dans un procès civil, X a des griefs contre Y, (X est alors justement appelé « le plaignant » ou « le demandeur »), il « traîne » Y au tribunal, et le tribunal décide qui a raison et qui a tort. (Même là d’ailleurs les « parties » ne parlent pas ; elles sont représentées par leurs avocats respectifs.) Le procès civil est donc le seul cas où on puisse parler de « deux parties ». Au pénal, il y a le prévenu et… l’État.

D’autres propos encore sont fondés sur la confusion entre procès pénal et procès civil. Cette confusion est entretenue par les assertions d’hommes qu’on voudrait mieux renseignés, puisque leur métier est l’information. Ainsi Franz-Olivier Giesbert le 19 (ou 20) mai, dans une émission non prévue de France 2, organisée par David Pujadas, a prétendu sur un ton péremptoire que « l’affaire peut être réglée avec un gros chèque », comme l’avait dit au mot près Michel Taubmann, auteur d’une hagiographie de DSK, dans l’émission d’Yves Calvi du début de la semaine. Le 19 mai, Thomas Cantaloube écrit dans son blog de Mediapart, relatant (soi-disant) un procès de viol aux États-Unis : « Mais, juste avant les audiences, la plaignante refuse de témoigner, revient sur certains détails du viol. Le juge n’a pas d’autre choix que de relaxer Bryant avant le procès […]. » Ceci parce que, selon Cantaloube : « En parallèle, au cours de l’enquête, la plaignante avait déposé une plainte au civil. Celle-ci s’est soldée par un arrangement à l’amiable, après le procès avorté. » Il écrit aussi : « Une plainte au civil n’est pas qu’un jackpot pour la plaignante, c’en est aussi une pour l’accusé, en l’occurrence DSK. » Et il conclut que ce processus pourrait se passer dans l’affaire présente. Le 15 mai, Arnaud Develay, avocat, interviewé dans le JDD, abonde dans le même sens : « La jeune femme peut aussi se rétracter… Oui, et aux États-Unis, contrairement à ce qui se passe en France, s’il n’y a plus de plainte, les charges sont retirées… l’enquête s’arrête net. Il faut garder cela à l’esprit. Aux États-Unis, de nombreuses affaires sont étouffées par de l’argent, même si personne ne reconnaît avoir touché un chèque… »

Or ces scénarios sont de purs fantasmes. La réponse est que c’est impossible, parce qu’au pénal ce n’est pas la victime qui accuse, mais l’État ; comme on l’a dit, la victime n’est pas une « plaignante », mais un témoin, d’une part, et d’autre part, l’existence d’une plainte formelle n’est nullement nécessaire pour ouvrir une instruction, donc pour conduire un procès.

« Le viol est un crime. La victime de viol ne peut pas conclure un accord à l’amiable hors le tribunal […] Ceci ne peut se produire que dans les procédures civiles […]. Dans un procès criminel, tout doit être décidé par le tribunal. »[3] Ce que confirme le 20 mai, AI.P, dans le JDD : « C’est l’État de New-York qui poursuit en justice DSK. Il semble donc difficile de stopper les poursuites contre un gros chèque… d’autant que le parquet peut accuser la jeune femme d’entrave à la justice si celle-ci est soupçonnée de se rétracter contre de l’argent, rappelle Lexpress.fr. Et même si elle ne veut plus participer au procès, la justice peut l’obliger à témoigner. »

On se demande en effet pourquoi le procureur de l’État de New York – ou de n’importe quel autre État – s’engagerait dans une procédure longue et coûteuse en argent, en temps et en crédibilité, impliquant le travail de centaines de personnes de son bureau, si planait sur sa tête l’épée de Damoclès de la disparition de son témoin-clé ? C’est que ce risque est très faible, voire inexistant : quoi que fasse ou pense la victime (ou l’accusé), le procès, qui a été décidé par la chambre d’accusation populaire (le « Grand Jury ») ira maintenant jusqu’au bout. Et il ne s’interrompra avant le jugement par le jury d’assises qu’en cas de « plaider coupable », i.e. si le prévenu accepte une peine de prison, qui sera négociée entre ses avocats et le procureur.

Maintenant il faut essayer de comprendre : qu’est-ce qui s’exprime dans ces confusions entre pénal et civil, dans ces prédictions fantaisistes que « tout peut être réglé avec un gros chèque » ? D’une part, un chauvinisme ahurissant et un anti-américanisme stupide – car s’il existe de bonnes raisons de critiquer les États-Unis, il en existe aussi de mauvaises. La réitération compulsive de clichés et d’expressions accusatoires toutes faites, comme celle de « puritanisme »…. que signifie-t-elle ? Que les Américains auraient inculpé DSK par horreur… de la « sexualité » ? Appeler les États-Unis « puritains » parce qu’ils poursuivent les suspects de viol, cela signifie que le viol…eh bien, n’existe tout simplement pas, ou ne devrait pas exister : la chose, oui, mais le crime, non. Depuis une semaine on assiste à une minimisation, mieux, à un déni de la réalité du viol comme viol, c’est-à-dire comme crime. D’autres féministes ont déjà dénoncé, et d’autres encore continueront de le faire, la stupéfiante « résurrection » de ce machisme que beaucoup – optimistes qu’elles étaient – croyaient enterré, disparu à jamais, et qui ressurgit des commentaires anonymes des blogueurs, mais aussi des mots qui jaillissent spontanément de la bouche de personnalités politiques et médiatiques ; des mots qu’ils s’entendent prononcer et qu’ils regrettent sur-le-champ ; non parce qu’ils ne correspondraient pas à leur vérité, mais parce qu’ils y correspondent ; et que cette vérité aurait dû – s’ils n’étaient pas hors d’eux parce que l’un des leurs a été « humilié » – n’être jamais révélée.

Dans ce déni de la réalité du viol, c’est-à-dire de sa gravité, tous les coups sont permis. Et c’est là que les confusions, volontaires ou non, entre procédure civile et procédure pénale ont leur utilité : car prétendre qu’il suffirait de payer pour que l’accusation disparaisse et pour sortir libre, qu’est-ce que cela dit du pays ? Dans quel pays pourrait-on ainsi annuler une procédure pénale, et « s’acheter » en somme un crime ? Prétendre cela, c’est comparer les États-Unis à une république bananière. Ici aussi, le flou entretenu sur le « plea-bargain  » (le plaider coupable) sert à laisser penser aux auditeurs ou lecteurs que les négociations vont avoir lieu sur de l’argent : en France, oui, car on ne négocie pas au pénal, et comme on ne négocie que dans les procès civils, on négocie sur de l’argent. Mais ni en France ni aux États-Unis on ne peut faire un chèque au procureur pour qu’il abandonne l’accusation… que certains en arrivent à faire une suggestion aussi surréaliste est révélateur de l’affolement où sont plongés les supporters de DSK. Et si des dommages et intérêts sont réclamés par la victime, ce sera plus tard, lors d’un procès civil. Ce qui est négocié au pénal, et cela seulement si on plaide coupable, c’est la gravité de l’accusation et donc la longueur de la peine.

Et qu’est-ce que l’idée qu’on peut racheter littéralement son crime, avec de l’argent (et que c’est « une bonne nouvelle » comme l’affirme Cantaloube), dit de la victime présumée ? Sinon qu’elle tout inventé pour faire « raquer » un homme riche ? Et que même si elle a été violée, elle « touchera le jackpot » : elle aura été payée, de quoi se plaindrait-elle ? En d’autres termes, si elle n’était pas une « pute » avant, elle le sera après. Et tout sera enfin remis en ordre… en ordre patriarcal.

Christine Delphy

23 mai 2011


[1] Ainsi, l’envoyé spécial de France 2 de nous a répété pendant deux jours, pour nous faire sentir toute l’horreur de la prison de Ryker’s Island, que ses corridors sont « impersonnels ». A la différence des couloirs de la Santé, qui sont égayés par des oeuvres de Picasso et Matisse (section voleurs de musées), des dessins d’enfants (section pédophiles), etc.

[2] Ils ne sont pas obligés de poursuivre dans tous les cas : le principe d’opportunité des poursuites existe dans les deux pays.

[3] « Rape is a criminal offense. The rape victim can’t settle out of court because it is The State vs. the rapist, not the raped victim.[…] Settling out of court only takes place in civil cases. All criminal cases must be settled in court. » http://answers.yahoo.com/question/index?qid=20110122224507AA9PC59.

http://delphysyllepse.wordpress.com/2011/05/23/qui-accuse-qui-dans-l%E2%80%99affaire-strauss-kahn/

Messages

  • excellent article merci tout simplement pour toutes ces précisions
    et si on faisait aussi à l’occasion de cette affaire sordide le procès des journalistes qui dise tout et n’importe quoi juste pour noircir du papier ou pour occuper l’antenne

  • ELLE EST SOCIOLOGUE ET PAS JURISTE ! CET ARTICLE EST TRUFFE D’ERREURS

    Au lieu de reprocher aux autres de ne pas s’informer et de venir donner ici des cours de droit, cette brave dame aurait mieux fait de s’informer.

    Ainsi, quand je lis : " En France, la victime, ou sa famille si elle est morte, peuvent intervenir dans la procédure pénale en se constituant « parties civiles » ; non pas directement mais par l’intermédiaire de leurs avocats, qui vont plaider après le procureur", c’est faux.

     en France, la partie civile n’a pas besoin d’un avocat pour se constituer partice civile. Nous sommes en matière pénale, l’accusé comme la victime peuvent se défendre eux-mêmes.

     la partie civile ou l’avocat de celle-ci doivent parler ou plaider avant le procureur ( le Ministère Public) et non après. C’est même une cause d’irrecevabilité de sa constitution de partie civile si elle intervient après le procureur.

     le seul qui parle ou plaide après le Procureur est l’accusé ou son avocat. car l’accusé doit toujours avoir la parole en dernier.

    Ceci est un aperçu et n’importe quel étudiant de droit de deuxième année vous le confirmera.

    C’est grave de venir ainsi raconter n’importe quoi et il est désolant de voir des lecteurs, sans connaissances juridiques, remercier l’auteur comme je le vois ici.

    Je ne peux faire des critiques de tous les conseils "juridiques" donnés par cette bvrave dame sur la procédure pénale française car ce serait trop long.

    Quant au droit américain, je ne me risquerai pas à parler de ce que je ne connais pas. Mais à lire les erreurs de cet auteur sur le droit français, on peut également être fondé à mettre en doute ses connaissances en droit américain

    • sur son blog :

      Article très intéressant. Mais il y a une grosse erreur sur la présomption d’innocence qui aurait été introduite en France en 2000. La présomption d’innocence fait
      partie de la déclaration des droits de l’Homme de 1789 qui est annexée à
      la constitution française de la 4ème république et reprise par la 5ème. Elle figure dans la Déclaration universelle des droits de l’Homme. C’est donc un principe international de droit civil et politique. `
      Il y a une confusion avec la Loi Guigou de 2000 qui renforçait certains aspects de la présomption d’innocence dans le code de droit pénal.

    • idem :

      Maître Arnaud Develay 24/05/2011 à 13:52 #

      Chère Madame,

      Ayant pris acte de votre usage des guillemets à mon égard, je souhaitais exercer un « droit de réponse ».

      En effet, une fois enclenchée, « l’action publique » telle qu’elle se déroule aux États-Unis ne peut être entravée par le paiement d’une quelconque somme d’argent. Cependant, et ainsi que souligné par mon Confrère Pierre HOURCADE, en réponse à une question portant sur un éventuel abandon des charges : « Pour que l’affaire stoppe d’un point de vue juridique, il faudrait que la victime revienne sur ses déclarations et retire sa plainte. Une négociation entre la victime et l’accusé serait supervisée par le procureur. » (20 minutes-20/05/2011)

      Il va sans dire que cette possibilité est maintenant des plus improbables dans la mesure ou un acte d’accusation a dors et déjà été rendu par un « Grand Jury », chose qui n’était pas encore le cas le 15 mai dernier, lors de mon entretien avec le JDD…Bien cordialement. AD

    • idem :

      delphysyllepse 24/05/2011 à 23:00 #

      Cher Monsieur,
      Je viens de terminer une nouvelle version dans laquelle vous n’avez plus de guillemets. Bien à vous

    • Au "juriste de base". Vous avez sans doute raison sur l’ordre des plaidoiries, ainsi que sur le fait que les parties civiles se constituent sans l’aide d’avocats. mais ensuite, très rares sont les accusés ou les parties civiles qui défendent eux-mêmes /elles-mêmes leurs causes, et l’écrasante majorité sont représentés leurs avocats. Mais vous devez reconnaître que ces "erreurs" sont des détails de la procédure —qui parle avant ou après—, détails que je corrigerai facilement, et que vous ne vous adressez pas une minute aux vraies questions que je soulève, et auxquelles je répond : qui accuse qui au pénal, comme le dit le titre de mon article. Vous essayez de discréditer ce texte alors qu’il essaie, lui, d’apporter quelque compréhension à une procédure sur laquelle, loin de nous renseigner, les médias nous plongent dans la confusion.