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Directive Européenne sur les compléments alimentaires

Publie le dimanche 15 juin 2003 par Open-Publishing
2 commentaires

Tout ceci a l’air pas mal intéressant !


Message transféré :

« Ce n’est jamais que la troisième fois en deux ans qu’on essaie de faire passer la loi. A votre avis pourquoi ?
Nous sommes tous concernés individuellement. »

« A cause de la pression exercée par les grandes industries pharmaceutiques, qui veulent empêcher et dominer le marché des suppléments et la médecine alternative en général, certains gouvernements sont en train de céder à la pression et votent des lois qui prohibent la vente et l’utilisation de beaucoup de suppléments et de plantes médicinales.

Ce n’est pas seulement les suppléments et les remèdes à base de plantes médicinales qui sont en train d’être ’illégalisés’ sinon la pratique de la médecine alternative en général. Y compris la pratique de la macrobiotique, qui dans certains pays, est étiqueté comme ’secte dangereuse’ par certains politiciens et les medias.

IL EST MEME ILLEGAL DANS CERTAINS PAYS DE CULTIVER ET DE PRODUIRE SES PROPRES REMEDES NATURELS ! Si vous considérez que cette croissance de restrictions légales représente un abus de vos droits humains, renseignez-vous sur les divers mouvements qui militent contre cette dictature financière des grandes multinationales. »
www.CandidaInternational.org

lien pour pétition :

http://www.laleva.cc/petizione/francais/laleva_fr.html

http://laleva.cc/petition/sort.php3

Pourquoi faut-il s’opposer aux directives de l’Union Europeenne contre les suppléments ?

Rob Verkerk le président de l’Alliance of Natural Health (ANH) a rédigé une liste de points qui donnent une idée des problèmes qu’apportent la mise en ?uvre de la récente directive d l’union européenne concernant les suppléments alimentaires pour l’industrie et l’accès aux produits de santé naturelle pour le consommateur

Comme la liste est très claire et précise, j’ai pensé que quelques uns d’entre vous pouvaient être intéressés pour l’utiliser dans votre campagne nationale,

Amicalement

Josef Hasslberger (Rome)

www.laleva.cc

a. Manque de nutriments. Quelques 300 formes de nutriments qui sont actuellement disponibles sur le marché irlandais et au Royaume-Uni, manquent à la liste positive de la Directive sur les Suppléments Alimentaires (DSA). La liste positive (DSA Annexe II) liste seulement 15 minéraux, quand les recherches montrent une augmentation des carences d’éléments de trace dans notre alimentation. Toutes les formes de bore, vanadium et sulfure sont exclues. Parmi les minéraux listés, seulement une gamme limitée de formes inorganiques sont citées, omettant ainsi une large variété de formes organiquement complexes (forme alimentaire). En ce qui concerne les vitamines, il y a des formes de vitamines très efficaces qui manquent, par exemple : tocophérols mélangés (vitamine E) - y compris lambda, méthylcobalamine (B12), et les formes de coenzyme B2 et B6.

b. Toxicité et bio-disponibilité. Sous sa forme présente, la DSA favorise généralement les nutriments qui peuvent être produits synthétiquement et/ou ceux qui tendent à être moins bien absorbés par le corps. La liste positive de la DSA a été tirée de l’opinion PARNUTS de 1999, au lieu de refléter l’ultramodernité actuelle des suppléments alimentaires. Il inclut une gamme de nutriments ou substances potentiellement hautement toxiques, comprenant le sodium et le fluorure de potassium. La plupart des formes listées dans l’Annexe II sont non seulement plus toxiques mais aussi moins disponibles biologiquement que leur équivalent sous forme alimentaire.

c. Dossiers. Le système de dossier de la DSA rend très difficile et souvent cher et prohibitif aux entreprises pour fournir les données requises par le SCF ? (en date du 12 juillet 2005). L’industrie du Royaume Uni estime que pour les substances pour lesquelles les nouvelles données doivent être générées par des commissions de tests, les coûts par substance seraient à peu près de 120 000 euros (800 000ff) à 380 000 euros (2 500 000ff). Même si une opinion favorable est donnée par le SCF, il n’y a aucune garantie que la substance en question sera ajoutée à la liste positive de la DSA. Cela fournit simplement une dérogation pour le 31 décembre 2009. Les associations d’industrie (voir www.foodsupsinfo.net

d. ) indiquent que seulement 17 substances sont actuellement en train d’être considérées pour les dossiers.

Autres groupes de nutriments. La DSA va s’agrandir pour contrôler d’autres groupes de nutriments d’ici 2007. Une approche de liste positive limitée pour les acides aminées, acides gras essentiels, enzymes, pro-biotiques et phyto-nutriments pourraient très probablement exclure bon nombre des ingrédients les plus bénéfiques.

e. Niveaux de sécurité admissibles et niveaux maximum permis. (Upper safe levels and maximum permitted levels). Etant donné les limites de la science employée pour évaluer les niveaux de sécurité admissibles (voir les opinions actuels du SCF et le rapport du groupe d’experts en vitamines et minéraux au Royaume Uni (EVM) : tous disponibles dans les archives de www.alliance-natural-health.org
f. ), les limites maximums permises seront probablement rendues inutilement basses, empêchant ainsi l’application de programmes de nutrition optimum pour les individus.
Impact général sur la médicine alternative. Bien que le coté ’contrôle de qualité’ de la DSA soit le bienvenu, les approches de la liste positive et du niveau maximum permis auront pour effet de freiner les nouvelles innovations dans le secteur de l’industrie du supplément diététique qui actuellement évolue très rapidement et qui n’est pas associée avec l’industrie pharmaceutique. Cela pourrait à long terme avoir des impacts catastrophiques pour le développement des approches de la médicine naturelle, basée sur la nutrition, qui deviennent de plus en plus importantes vue l’efficacité et les problèmes d’effets secondaires associés avec des régimes allopathiques.

Contact (anglais) : Rob Verkerk

Directeur exécutif

Alliance of Natural Health

Tel : +44 (0)1252 371 275

Port : +44 (0)771 484 7225

Email : info@alliance-natural-health.org

Email : robert.verkerk@virgin.net
(personnel)

Site web : www.alliance-natural-health.org

Contacts France :

Emma Holister,

Candida International,

Tel : (seulement le matin à partir de 9:30) 06 86 77 34 40

Email : emma@holisters.com

Site web : www.CandidaInternational.org

Patrick Machelard

UNACS (Union Nationale des Associations Citoyennes de Santé)

Site Web : http://ase.ouvaton.org/UNACS.htm

Email : patrick.machelard@free.fr »

Fin du message transféré.

Messages

  • L’UNION EUROPEENNE et LES COMPLEMENTS ALIMENTAIRES

    Plusieurs associations et personnes s’évertuent depuis des mois à faire dire au texte européen de juin 2002 sur les compléments alimentaires ce qu’il ne dit pas, notamment que des centaines de substances seraient interdites par Bruxelles au profit de l’industrie pharmaceutique. Or, des confusions d’interprétation sont faites. Après avoir travaillé avec plusieurs avocats spécialisés en droit communautaire et en droit de la santé, nous portons à votre connaissance les éléments juridiques suivants :

    1) Divers textes sont en cours à Bruxelles n’ayant aucune incidence avec les compléments alimentaires : texte sur les plantes, texte sur les médicaments, texte sur les aliments enrichis. Et des confusions sont faites entre tous ces textes qui n’ont rien à voir les uns avec les autres et surtout rien à voir avec les compléments alimentaires.

    2) Concernant la directive « nouveaux aliments » que vous mentionnez, il s’agit en fait d’un règlement communautaire datant déjà de 1997 et qui concerne pour l’essentiel les OGM (Novel Food).

    3) La directive « médecines de l’UE » ne v eut rien dire ; ce texte n’existe pas.

    4) Une directive sur les compléments alimentaires relative aux vitamines et oligo-éléments est mentionnée.
    la seule et unique directive qui a été votée à Bruxelles concerne exclusivement les vitamines et les minéraux (et non pas les oligo-éléments qui ne sont pas visés par la directive !).

    5) 300 substances sont évoquées comme devant être interdites à cause de Bruxelles.
    Ceci n’est pas fondé. Aucune liste de produits interdits n’a été fixée. La seule et unique directive votée sur les compléments alimentaires concerne exclusivement les vitamines et les minéraux. Ce qui signifie que toutes les autres substances peuvent être vendues selon le principe de la libre circulation des marchandises.
    De plus, cette directive sera complétée ou dans son texte même ou par d’autres textes en vue d’inclure d’autres nutriments, comme les acides gras dans les compléments alimentaires.

    En évoquant l’exemple de la levure (probablement de bière), réputée riche en sélénium et en zinc, celle-ci n’est absolument pas interdite puisqu’elle constitue un simple aliment ou nutriment qui peut tout à fait entrer dans un complément puisque ce n’est pas une molécule extraite mais la matière première prise dans son ensemble. Au surplus, la situation décrite dans l’article concerne quasiment exclusivement la Grande-Bretagne.

    En conclusion, sauf traduction erronée qui aurait été faite de la directive (ce qui arrive parfois et donne même lieu à des contentieux car selon les langues utilisées, le sens juridique n’est pas le même), vous constaterez que non seulement les compléments alimentaires ne sont actuellement aucunement menacés par l’Union européenne mais qu’en plus l’Europe communautaire est un formidable levier pour contraindre notamment la France (qui vient encore de se faire condamner par Bruxelles pour les compléments alimentaires en raison de sa réglementation obsolète) à enfin tenir compte des compléments alimentaires ne bénéficiant pas actuellement de textes adaptés. Ceci aboutissant à un terrorisme juridictionnel qu’elle fait subir aux fabricants, distributeurs et même aux magasins de diététique. C’est d’ailleurs pour cette raison que la France prépare une réforme en faveur des compléments alimentaires dont le projet a été rejeté par Bruxelles pour non conformité au droit communautaire, ce projet ne permettant pas aux produits ressortissants de l’Union de pénétrer le marché français sans être en infraction avec le droit français !

    Nous demandons expressément aux personnes qui ne sont pas avocats spécialisés en droit communautaire et droit de la santé de ne pas essayer d’interpreter cette Directive européenne afin d’éviter d’arriver à des conclusions complètement fausses. Seuls des avocats très spécialisés sur ces questions peuvent apporter un avis crédible et sérieux.

    Pierre-Yves Maignan
    Président du M.I.L.C.T.
    14 Rue de la Pépinière
    75008 PARIS
    FRANCE

    • DIRECTIVE EUROPEENNE ET COMPLEMENTS ALIMENTAIRES

      REPONSE DES PROFESSIONNELS DU DROIT SUR LES INCIDENCES DE LA DIRECTIVE EUROPEENNE SUR LES COMPLEMENTS ALIMENTAIRES

      Le MILCT a bien pris connaissance de l’article intitulé « Qui désinforme qui ? » en réplique à notre communication parue dans le n° 11 de la Lettre du MILCT relative à la « défense des compléments alimentaires ». Nous tenons à préciser que nous ne sommes là ni pour agresser ni pour semer le trouble mais pour donner une information juridique fiable sur l’évolution du droit des compléments alimentaires.

      C’est dans le cadre d’une totale indépendance politique et économique que le MILCT, existant depuis 1960, produit cette réponse aujourd’hui, puisque le MILCT n’assure ni la vente ni la distribution de produits, de médicaments ou compléments alimentaires. De même, que le MILCT ne distribue ni ne promeut aucune copie ou contrefaçon de produit ou médicament, ce qui n’est malheureusement pas le cas de toutes les associations.

      Compte tenu de la grande complexité du droit en général en raison de l’inflation des textes, du droit communautaire en pleine construction qui se superpose au droit français et dont les normes ne sont pas toujours complètement interprétables dans leur entièreté au moment où elles sont émises (auxquels se surajoutent quelques fois des problèmes de traduction conduisant parfois au contentieux), nécessitant par la suite des positions de certaines institutions communautaires (comme les agences européennes sanitaires, comme la CJCE…), nous avons décidé de consulter des juristes spécialisés.

      Afin de se faire une opinion éclairée et en toute indépendance, nous avons donc pris soin de prendre avis auprès d’un pool de juristes hautement spécialisés en droit communautaire dont le cabinet est situé à Bruxelles et qui forme des avocats en droit communautaire venus de toute l’Europe. De même, nous avons consulté deux avocats spécialisés en droit de la santé et universitaires.

      Il en ressort les points suivants :

      1. Concernant la requête devant la Cour de Justice des Communautés européennes

      Il est mentionné « un recours auprès de la Cour de Justice des Communautés européennes, recours dont la validité a fait l’objet d’une reconnaissance préalable par la Justice anglaise nécessaire pour sa transmission à la CJCE ».

      Compte tenu que certains juristes vont jusqu’à faire dix ans de droit afin de maîtriser les arcanes du droit communautaire et de sa procédure, vous comprendrez que nous ne pourrons pas, même si nous en avons les compétences, dispenser un cours de procédure communautaire dans notre réponse. Néanmoins, ce que nous pouvons d’ores et déjà vous indiquer, c’est que le recours que vous mentionnez (il ne s’agit d’ailleurs pas d’un seul recours mais de deux requêtes au total présentées par The High Court Of Justice –England and Wales-, Queen’s Bench division - Administrative Court - du 17 mars 2004, enregistrées au greffe de la Cour européenne le 26 mars 2004), n’est ni plus ni moins qu’une question préjudicielle sollicitée par la juridiction britannique auprès de la Cour de justice des Communautés européennes, les tribunaux britanniques ne sachant pas interpréter la directive 2002/46/CE du 10 juin 2002 sur les compléments alimentaires. Il est à rappeler que ce type de recours est très courant et que la plupart des décisions rendues par la CJCE le sont à partir de questions préjudicielles. En conséquence, la justice anglaise n’est pas là pour admettre ou non la validité d’une telle requête puisque c’est à la CJCE seule de se prononcer par un arrêt. Par contre, la juridiction nationale qu’elle soit anglaise, française, etc. dispose du droit de transmettre ou non la demande de questions préjudicielles à Bruxelles, sans présumer du bien fondé d’une telle demande.

      Le malentendu résulte très probablement d’une incompréhension par les autorités sanitaires anglaises du contenu, des tenants et aboutissants de la directive 2002/46 puisque le droit britannique a prévu qu’à compter du 01 août 2005 « les compléments alimentaires non conformes à la directive du fait de l’utilisation, dans leur fabrication, de substances non autorisées par celle-ci » sont interdites. Les plaignants visent ainsi l’interdiction de 5000 compléments alimentaires composés de substances non visées par la liste positive bruxelloise. Ce malentendu a de surcroît été amplifié par les juristes anglais qui ont introduit une requête visant à obtenir l’annulation de la directive européenne pour leur permettre (croient-ils !) d’obtenir l’abrogation du texte anglais. En fait, la problématique ne semble pas devoir être posée en ces termes mais plutôt sur le contenu réel de la directive et ces conséquences effectives et non, de tirer, à partir du texte anglais, une interprétation erronée du texte communautaire. Ce qui s’imposait était de poser une question préjudicielle à Bruxelles afin de mettre en lumière le texte anglais au regard du texte européen et de demander si la directive européenne avait bien prévue les interdictions qui sont visées par le texte anglais et non pas, de solliciter l’illégalité pure et simple de la directive communautaire. Parallèlement, il s’agissait de se retourner contre les autorités anglaises ayant mal transposé la directive européenne.

      Par ailleurs, il est bon de savoir que la réponse de la CJCE devrait intervenir au plus tôt en juin 2005 compte tenu du fait que l’avocat général prononcera ses conclusions début avril 2005 et qu’il faut entre 3 à 9 mois pour que la décision de la CJCE soit rendue. Il serait intéressant de noter que d’ores et déjà une ordonnance de jonction des deux requêtes a été prononcée le 07 mai 2005 et que la demande de procédure accélérée sollicitée par les associations et laboratoires plaignants a été purement et simplement rejetée, la Cour européenne estimant que « l’intérêt a être fixé sur la validité des dispositions communautaires litigieuses avant le 01 août 2005 et la sensibilité économique des présentes affaires ne sont pas de nature à établir l’existence d’une urgence extraordinaire au sens… du règlement de procédure ».

      2. A propos des associations non citées par le MILCT

      Le MILCT estime que l’intérêt de ses lecteurs et des vôtres n’est pas de polémiquer sur telle ou telle association, mais de faire le point objectivement et avec des informations juridiques rigoureusement exactes.

      3. A propos de milliers de substances interdites

      Avant de répondre sur le point des vitamines et des minéraux stricto sensu, nous confirmons que cette directive ne s’applique qu’aux vitamines et aux minéraux et non pas à d’autres substances comme les fibres, acides gras, etc. Si une liste limitative de minéraux et de vitamines est certes fixée (nous allons y revenir), un document officiel émanant des institutions communautaires précise : « cette restriction n’a aucun rapport avec les nutriments ou les substances autres que les vitamines et les minéraux qui peuvent servir d’ingrédients pour la fabrication de compléments alimentaires et qui, comme vous l’indiquez à juste titre dans votre réponse à l’article de l’ANH, peuvent continuer à être utilisés comme avant l’adoption de la directive 2002/46/CE ».
      En conséquence, lorsque vous écrivez que « ce sont bien des milliers de produits qui vont être retirés du marché, etc. », ceci est totalement faux. Du reste, nous notons une inflation des chiffres entre votre premier courrier qui mentionnait des centaines de substances interdites, le second qui maintenant en mentionne des milliers. A quand un troisième courrier qui en mentionnera des dizaines de milliers ?

      D’ailleurs, le fait que le Président de la CJCE ait refusé la procédure accélérée malgré la menace de 5000 produits interdits, tend à démontrer que cette menace provenant de cette prétendue interdiction n’est pas aussi probante que voudraient le faire valoir les plaignants.
      Et pour preuve puisque les autorités de Bruxelles nous ont d’ores et déjà répondu que la liste ne visait que les vitamines et minéraux et absolument pas le reste ; pour le savoir, il n’était pas besoin de saisir la CJCE.

      4. A propos de la liste limitative des vitamines et minéraux

      Cette liste limitative de vitamines et minéraux annexée à la directive du 10 juin 2002 est une liste limitative provisoire puisqu’elle peut être enrichie à partir de requêtes spécifiques en vue de l’insertion de nouvelles substances à l’annexe II de la directive. En conséquence, cette liste sera régulièrement mise à jour sur la base des demandes formulées par les parties intéressées. Aucun dossier fin avril 2004, (les requêtes ayant été déposées en mars 2004…) n’avait été déposé en vue d’enrichir cette liste de vitamines et de minéraux. En conséquence, comment est-il possible d’affirmer que les coûts sont très élevés alors qu’aucun dossier n’a été déposé et qu’il nous a été confirmé officiellement que les coûts n’avaient rien d’exorbitants ?

      Concernant les dosages de vitamines et minéraux en question, comment pouvez-vous affirmer que « les dosages des limites supérieures pourront être fixés de façon discrétionnaire et probablement à des niveaux très bas », alors que ces dosages ne sont toujours pas fixés à ce jour et qu’ils le seront sur la base également des dossiers présentés par les laboratoires concernés par la fabrication des compléments alimentaires.

      5. A propos des textes communautaires régissant les compléments alimentaires

      Nous confirmons qu’un seul et unique texte réglemente les compléments alimentaires, ce qui était différent auparavant puisque seul le droit relatif à la définition du médicament s’appliquait étant donné qu’il n’y avait pas de textes spécifiques du complément alimentaire.
      Le code communautaire du médicament a été modifié avec une nouvelle définition du médicament qui permet justement d’éviter les conflits de textes en permettant à un produit entrant dans le champ juridique du complément alimentaire de ne pas tomber dans celui du médicament. L’objectif est d’éviter du contentieux au niveau communautaire à ce sujet, compte tenu du grand nombre de plaintes déposées à Bruxelles sur ce thème. C’est d’ailleurs la raison pour laquelle il a été décidé de réglementer en droit communautaire les compléments alimentaires, afin d’éviter que ne continue l’engorgement de la CJCE.

      Concernant la directive sur les plantes que vous mentionnez, c’est la confusion la plus totale. En effet, cette directive récente sur les plantes concerne les AMM allégées en matière de plantes bénéficiant d’un usage traditionnel compris entre 15 et 30 ans. Ce texte européen est le pendant de la réglementation française sur les AMM allégées datant de 1982. En conséquence, cette directive plantes n’a strictement rien à voir avec les compléments alimentaires. Pour votre information, une directive probablement spécifique ou qui viendrait compléter la 2002/46 devrait être prise en vue d’intégrer les plantes dans les compléments alimentaires n’ayant rien à voir avec celle que vous mentionnez. Toujours pour votre information, sachez également qu’une directive est en cours sur les aliments enrichis que vous n’avez même pas ni relevée ni mentionnée.

      Conclusion :

      Etant donné le temps passé à l’élaboration de cette réponse, pour notre part, c’est la dernière fois que nous répondons dans ce cadre au sujet des compléments alimentaires. En effet, pour pouvoir émettre un avis en droit communautaire, il est nécessaire d’être au minimum Docteur en droit afin de s’y retrouver et de commencer à comprendre les raisonnements juridiques des textes communautaires qui se superposent au droit français. Un avocat généraliste qui n’a pas un doctorat en droit est incapable de s’y retrouver, alors comment pouvez-vous émettre un avis fiable sur des textes d’une aussi grande complexité sans même être juriste ? Nos juristes de haut niveau n’ont pas à se justifier et ne se justifieront plus à l’avenir suite à nos prochaines informations juridiques sur les compléments alimentaires.

      Il est important de souligner que les principaux groupements professionnels de la diététique et des compléments alimentaires ne voient, sans cependant faire de la directive européenne un modèle de perfection, aucune menace avec ce texte en l’état actuel des choses ; au contraire, cette directive oblige la France à avancer et à revoir ses positions relatives au grave retard réglementaire dont elle fait l’objet ainsi que de la répression inadmissible qu’elle fait subir dans ce secteur économique tant auprès des fabricants, distributeurs, professionnels de la santé et prescripteurs assignés en justice, qu’auprès des consommateurs utilisant ces produits et qui se retrouvent eux aussi en justice ! A souligner que la France vient encore de se faire condamner par la CJCE sur ce chapitre.

      Egalement, la France s’est encore fait remarquer à deux reprises en quelques mois en présentant à Bruxelles des projets de réglementation français du complément alimentaire non conformes au droit communautaire et aboutissant à nier la possibilité de faire entrer sur le marché français des substances vendues dans d’autres Etats membres (principe de reconnaissance mutuelle).

      Il appartient maintenant aux fabricants et distributeurs, syndicats de la diététique qui s’y emploient depuis des années et qui continuent, de faire évoluer cette directive européenne quant à la liste positive et ceci, sans avoir ni à agresser Bruxelles et encore moins à déposer de plaintes auprès de la Cour de justice des communautés européennes.

      Laissons donc aux professionnels du droit le soin de faire du droit. Donnons aux associations le rôle de coaliser, crédibiliser notre cause en écartant les associations qui pourraient se trouver dans l’illégalité et qui nous discréditent vis-à-vis des pouvoirs publics, en sachant pertinemment que certains modes de fonctionnement avec les prescripteurs sont contraires au droit et à l’éthique. Les associations qui cautionnent de tels agissements ne sont pas crédibles auprès des instances françaises et européennes.
      Lorsque l’on prétend vouloir conquérir une citadelle, celle de la liberté thérapeutique, il est de très bon ton de se présenter avec de vraies valeurs éthiques et humaines.

      Pierre-Yves MAIGNAN
      Président du MILCT
      Journaliste médical indépendant avec la participation de tout le pool juridique consulté.

      N.B. : Je tiens à remercier les docteurs en droit, les avocats universitaires ainsi que les hauts fonctionnaires qui ont accepté de nous consacrer beaucoup de leur temps afin de nous éclairer, de nous expliciter tous les raisonnements juridiques et, de nous fournir toutes les informations techniques de haut niveau nécessaires à l’élaboration de cette réponse complexe.