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Décret "l’insertion des jeunes dans la vie sociale"

Publie le dimanche 20 juillet 2003 par Open-Publishing

CIVIS : le décret n°2003-644 du 11 juillet 2003 relatif à « l’insertion
des jeunes dans la vie sociale publié au Journal officiel du 13 juillet
2003 décrit le nouveau dispositif d’accompagnement
destiné aux jeunes de 18 à 25 ans peu qualifiés.

1 . le public visé
Il s’agit des jeunes :
. sans emploi,
. titulaires ou non du baccalauréat (général, technologique ou
professionnel), ou ayant abandonné leurs études supérieures avant
l’obtention du DEUG (ou équivalent),
. porteurs d’un projet à vocation sociale et humanitaire.
Ce projet peut
concerner le domaine de l’intégration, de la politique de la ville, du
sport…,
. âgés de 18 à 22 ans. Les personnes de plus de 22 ans peuvent
bénéficier du CIVIS dès lors que le contrat proposé arrive à échéance
avant leurs 25 ans.

2. le contrat de travail
Conclu avec un organisme de droit privé à but non lucratif, le contrat
de travail est d’une durée maximale de 3 ans (ou le temps nécessaire
pour que le jeune embauché après ses 22 ans, atteigne l’âge de 25 ans),
à temps plein ou partiel (au moins égal à la moitié de la durée
collective du travail applicable dans l’organisme employeur).
La conclusion du contrat de travail est obligatoirement précédée de la
signature d’une convention avec l’Etat.

3. l’aide de l’Etat
L’aide de l’Etat (et le cas échéant d’une ou plusieurs collectivités
territoriales) est conditionnée par la signature d’une convention
répondant aux exigences d’un cahier des charges élaboré par le préfet de
département.
Ce cahier des charges précise notamment : les caractéristiques de
l’activité d’utilité sociale développée par l’organisme employeur, la
définition des besoins des jeunes (en matière d’orientation, de
formation professionnelle…)…
La convention mentionne quant à elle :
. l’activité confiée au jeune,
. la durée du travail du salarié,
. les objectifs fixés pour assurer au jeune un parcours personnalisé,
les actions de formation, de tutorat, de professionnalisation et de
validation des acquis destinées à préparer l’accès à l’emploi à l’issue
du contrat,
. la convention collective applicable,
. le montant et les modalités du versement de l’aide de l’Etat (et s’il
y a lieu des collectivités territoriales),
. les modalités de contrôle et d’application de la convention.
Versée à compter de la date d’embauche du jeune et jusqu’à l’échéance du
contrat, l’aide est calculée forfaitairement en référence au SMIC
horaire brut, incluant les charges patronales de toutes natures.
Son montant peut ainsi atteindre :
. 33 % du SMIC,
. 66 % du SMIC lorsque l’activité visée par la convention concerne
l’aide aux personnes menacées d’exclusion, aux personnes âgées ou
handicapées, le domaine du lien social dans les quartiers relevant de la
politique de la ville, de la politique de l’intégration ou du sport.
A titre complémentaire, lorsque le jeune concerné rencontre des
difficultés particulières d’insertion, une aide supplémentaire (et
forfaitaire) peut être attribuée à l’organisme employeur pour
l’accompagnement, l’encadrement et la formation de l’intéressé.

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J.O n° 161 du 13 juillet 2003 page 11958

Décrets, arrêtés, circulaires
Textes généraux
Ministère des affaires sociales, du travail et de la solidarité

Décret n° 2003-644 du 11 juillet 2003 relatif à l’insertion des jeunes
dans la vie sociale

NOR : SOCF0310929D

Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre des affaires sociales, du travail et de la
solidarité,
Vu le code du travail, notamment l’article L. 122-2,

Décrète :

Article 1

Il est créé au chapitre II du titre II du livre III du code du travail
(troisième partie : Décrets), avant la section 3, une section 2
intitulée : " Insertion des jeunes dans la vie sociale " et comportant
quatre articles D. 322-10-5 à D. 322-10-8 ainsi rédigés :

" Art. D. 322-10-5. - Les jeunes porteurs d’un projet personnel peuvent
être embauchés, avec l’aide financière de l’Etat et, le cas échéant,
d’une ou plusieurs collectivités territoriales, par des organismes de
droit privé à but non lucratif. Le projet personnel doit avoir une
vocation sociale et humanitaire, concernant notamment des actions dans
le domaine de l’intégration, de la politique de la ville et du sport.

" L’aide financière est versée pour la durée du contrat de travail, sous
les conditions suivantes :

" 1° Le contrat de travail est d’une durée maximale de trois ans ;

" 2° Le jeune est sans emploi ;

" 3° Le niveau de qualification du jeune est inférieur ou équivalent à
un diplôme de fin de second cycle long de l’enseignement général,
technologique ou professionnel, ou le jeune n’a pas achevé le premier
cycle de l’enseignement supérieur ;

" 4° Le jeune est âgé de dix-huit à vingt-deux ans révolus. Pour les
jeunes de plus de vingt-deux ans, la durée du contrat est fixée de façon
à ce que le contrat vienne à échéance avant que le jeune ait atteint
l’âge de vingt-cinq ans.

" Art. D. 322-10-6. - Les organismes mentionnés à l’article D. 322-10-5
concluent avec l’Etat, et le cas échéant une ou plusieurs collectivités
territoriales, une convention ouvrant droit à l’aide prévue au même
article et répondant aux exigences d’un cahier des charges. Ce cahier
des charges, élaboré par le représentant de l’Etat dans le département
en concertation avec les collectivités territoriales intéressées,
précise notamment :

" 1° Les caractéristiques de l’activité d’utilité sociale développée par
l’organisme signataire de la convention, dans laquelle s’inscrit le
projet personnel ;

" 2° La cohérence des actions conduites par l’organisme signataire de la
convention avec les objectifs d’insertion des jeunes dans la vie sociale
 ;

" 3° La définition des besoins des jeunes, notamment en matière
d’orientation et de formation professionnelle.

" La convention conclue sur la base du cahier des charges précise
notamment pour chaque contrat de travail pour la conclusion duquel
l’aide est demandée :

" a) L’activité confiée au jeune ;

" b) Pour chaque emploi, la durée du travail fixée au contrat de travail
du salarié occcupant le poste ; lorsque le contrat de travail est à
temps partiel, la durée de travail stipulée au contrat doit être au
moins égale à la moitié de la durée collective du travail applicable
dans l’organisme employeur ;

" c) Les objectifs fixés pour assurer au jeune un parcours personnalisé,
les actions de formation, de tutorat, de professionnalisation et de
validation des acquis destinées à préparer l’accès à l’emploi à l’issue
du contrat ;

" d) La convention collective éventuellement applicable ;

" e) Le montant et les modalités du versement de l’aide de l’Etat et, le
cas échéant, d’une ou plusieurs collectivités territoriales ;

" f) Les modalités du contrôle et de l’application de la convention.

" Aucune embauche ne peut intervenir avant la signature de la convention.

" Le contrat de travail du jeune doit comporter la mention du fait qu’il
est conclu dans le cadre d’une convention prévue au présent article.

" Art. D. 322-10-7. - L’aide prévue à l’article D. 322-10-5 est versée à
compter de la date d’embauche du jeune et pendant toute la durée de
l’exécution de son contrat de travail. Le montant de l’aide de l’Etat
est calculé forfaitairement par référence au taux horaire du salaire
minimum de croissance, y compris les cotisations et contributions
patronales de toutes natures dont le paiement est exigé à raison du
versement du salaire.

" Lorsque la convention est conclue en vue de l’embauche d’un jeune pour
l’exercice d’une activité dans les domaines de l’aide aux personnes
menacées d’exclusion, de l’aide aux personnes âgées ou handicapées, du
lien social dans les quartiers relevant de la politique de la ville, de
la politique de l’intégration, du sport, ce montant peut être fixé à
concurrence de 66 % du salaire minimum de croissance. A titre
complémentaire, lorsque le jeune rencontre des difficultés particulières
d’insertion, une aide forfaitaire de l’Etat à l’organisme employeur peut
être attribuée pour l’accompagnement, l’encadrement et la formation du
jeune embauché.

" Pour les autres activités, le montant de l’aide de l’Etat ne peut
dépasser 33 % du salaire minimum de croissance.

" Pour les salariés à temps partiel, le montant de l’aide de l’Etat est
réduit selon le rapport entre la durée prévue au contrat de travail et
la durée légale ou la durée conventionnelle si elle est inférieure à la
durée légale.

" Art. D. 322-10-8. - Le représentant de l’Etat dans le département
contrôle l’exécution de la convention et peut demander à cette fin à
l’employeur de fournir tout élément de nature à permettre d’en vérifier
la bonne exécution et, le cas échéant, d’entraîner la résiliation. "
Article 2

Le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité et le
ministre de l’économie, des finances et de l’industrie sont chargés,
chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera
publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 11 juillet 2003.

Jean-Pierre Raffarin

Par le Premier ministre :

Le ministre des affaires sociales,
du travail et de la solidarité,
François Fillon

Le ministre de l’économie,
des finances et de l’industrie,
Francis Mer