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Décision Conseil-constitutionnel, loi relative à la sécurité intérieure

Publie le vendredi 14 mars 2003 par Open-Publishing

Des precisions sur de nombreux sujets : fichage, racolage, occupation de
terrains, mendicite, carte de sejour, outrage, etc.
B.

Décision CC Loi relative à la sécurité intérieure
Décision n° 2003-467 DC - 13 mars 2003
http://www.conseil-constitutionnel.fr/decision/2003/2003467/communiq.htm

Loi relative à la sécurité intérieure

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Au cours de sa séance du 13 mars 2003, le Conseil constitutionnel s’est
prononcé sur la loi pour la sécurité intérieure, définitivement adoptée
par
le Parlement le 13 février précédent, dont il avait été saisi par plus
de
soixante sénateurs et par plus de soixante députés.

Il a déclaré conformes à la Constitution les dispositions qui lui
étaient
déférées.

Il a cependant assorti sa décision de plusieurs réserves
d’interprétation :

1) Est applicable à la consultation des traitements automatisés
d’informations nominatives des services de police et de gendarmerie,
prévue
par l’article 25 de la loi déférée dans le cadre de certaines enquêtes
administratives, l’article 2 de la loi du 6 janvier 1978 modifiée,
relative
à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, en vertu duquel une
décision
administrative « impliquant une appréciation sur un comportement humain
 » ne
peut être exclusivement fondée sur un traitement automatisé « donnant
une
définition du profil ou de la personnalité de l’intéressé ».

2) La loi du 6 janvier 1978 (et notamment son article 39) est
applicable aux
fichiers de police judiciaire.

3) La consultation des fichiers de police et de gendarmerie dans le
cadre de
la procédure de renouvellement d’un titre de séjour ne saurait être
entendue
comme remettant en cause le droit de chacun à une vie familiale
normale.

4) La durée de conservation des faits impliquant les mineurs devra
concilier, d’une part, la nécessité de rechercher les auteurs
d’infractions
et, d’autre part, celle d’assurer le relèvement éducatif et moral des
mineurs délinquants.

5) L’examen médical prévu par l’article 28 de la loi déférée sur la
personne
de l’auteur d’une agression sexuelle pourra ne pas être ordonné par
l’autorité judiciaire en l’absence de contact physique avec la victime.

6) En l’absence de voies d’exécution d’office du « prélèvement externe
 »
prévu à l’article 30 de la loi déférée, et compte tenu de la gravité
des
faits susceptibles d’avoir été commis, le législateur n’a pas fixé une
peine
disproportionnée pour le refus de ce prélèvement. Toutefois, lors du
prononcé de cette peine, le juge devra proportionner cette dernière à
celle
qui pourrait être infligée pour le crime ou le délit à l’occasion
duquel le
prélèvement a été demandé.

7) Il appartiendra au juge pénal, lors du prononcé de la peine prévue
par
l’article 50 en matière de racolage public, de tenir compte du
principe,
énoncé par l’article 122-2 du code pénal, selon lequel nul n’est
pénalement
responsable s’il a agi par contrainte.

8) Lors du prononcé des peines prévues aux articles 53 (occupation
illicite
de terrains par des nomades) et 64 (exploitation de la mendicité), il
appartiendra au juge de faire application, dans le respect des droits
de la
défense, des principes généraux énoncés par les articles 121-3 et 122-3
du
code pénal, qui précisent respectivement qu’ « Il n’y a point de délit
sans
intention de le commettre » et que « N’est pas pénalement responsable
la
personne qui justifie avoir cru, par une erreur sur le droit qu’elle
n’était
pas en mesure d’éviter, pouvoir légitimement accomplir l’acte ».

9) Lorsque les éléments constitutifs en seront réunis, le délit
institué par
l’article 65 de la loi déférée, relatif à la mendicité agressive,
écarte
l’application de l’article 312-1 du code pénal, relatif à l’extorsion
de
fonds.

10) L’article 75 de la loi déférée, qui permet le retrait de la carte
de
séjour de l’étranger « passible de poursuites pénales » en raison de
certains faits, vise les seuls étrangers qui ont commis lesdits faits
et non
ceux qui en sont seulement soupçonnés.

11) Le même article s’applique sans préjudice du principe selon lequel
chacun a droit à une vie familiale normale.

12) Le même article s’applique sans préjudice des dispositions
législatives
prévoyant une procédure contradictoire préalablement au retrait d’un
acte
administratif créateur de droits.

13) A l’article 113, qui institue un délit d’outrage au drapeau
national ou
à l’hymne national lors de manifestations publiques organisées ou
réglementées par les autorités publiques, l’expression « manifestations
réglementées par les autorités publiques », éclairée par les travaux
parlementaires, doit être entendue comme se référant à des
manifestations
publiques à caractère sportif, récréatif ou culturel se déroulant dans
des
enceintes soumises par les lois et règlements à des règles d’hygiène et
de
sécurité en raison du nombre de personnes qu’elles accueillent.