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EDVIGE, EDVIRSP : gardons-nous de crier victoire

Publie le dimanche 21 septembre 2008 par Open-Publishing
10 commentaires

de Luis Gonzalez-Mestres

EDVIGE sera-t-il vraiment remplacé par EDVIRSP ? C’est la première question qu’il paraît opportun de se poser, tant qu’un décret explicite d’abrogation ou de modification du décret instituant EDVIGE n’aura pas été rendu public, en tout cas en tant que projet officiel du gouvernement. A présent, aucun document ne semble en attester.

 

Je me proposais de refaire le point sur mon recours en Conseil d’Etat 318952, lorsque je tombe sur un texte qui me laisse perplexe. Il s’agit du nouveau projet de décret du gouvernement, devant créer une « application concernant l’exploitation documentaire et la valorisation de l’information relative à la sécurité publique » que les médias appellent EDVIRSP. Le possible futur décret a été mis en ligne par Alain Piriou. Si ce texte est exact et n’a pas subi d’autres modifications, aucune mention du décret 2008-632 instituant EDVIGE n’y figure : il n’est à aucun moment question de l’abroger ni de le modifier. S’il s’agit de la seule mesure prise par le gouvernement, ce décret s’applique toujours et EDVIGE reste en place.

Merci à quiconque pourra me fournir des renseignements complémentaires. Mais faute d’autres précisions, je suis pour le moment amené à conclure que rien n’a vraiment bougé en ce qui concerne EDVIGE et que les nouvelles dispositions proposées, dont la promulgation dans quelques mois n’est pas garantie, n’ont pas vraiment mis en cause le dispositif global.

En effet, le décret instituant EDVIGE apparaît toujours sur Légifrance comme un décret en vigueur sans aucune modification récente. Sera-t-il vraiment retiré ou modifié ?

 

Il paraît d’autant plus urgent de clarifier cette situation, que le Conseil d’Etat a rejeté le 26 août (ordonnance 320024) un référé tendant à la suspension d’EDVIGE. La Haute Juridiction a estimé « qu’une instruction accélérée de la requête tendant à l’annulation du décret du 27 juin 2008 permettra au Conseil d’Etat d’y statuer collégialement à bref délai ; qu’il s’ensuit qu’il n’y a pas d’urgence à suspendre l’exécution de ce décret... » Dans l’attente, le décret s’applique et EDVIGE « tourne ».

 

Luis Gonzalez-Mestres
lgm_sci@yahoo.fr
http://scientia.blog.lemonde.fr
http://notresiecle.blogs.courrierinternational.com

 

Suit mon article du 21 septembre sur mon blog « Notre Siècle »  :

EDVIGE et EDVIRSP : de quel nouveau projet s’agit-il vraiment ?

http://notresiecle.blogs.courrierinternational.com/archive/2008/09/21/edvige-et-...

 

EDVIGE serait remplacé par EDVIRSP : c'est ainsi que les médias nous présentent la situation actuelle, suite à l'annonce d'un nouveau projet de décret élaboré par le Ministère de l'Intérieur et soumis à la Commission Nationale de l'Informatique et des Libertés (CNIL) le 19 septembre. Au « traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé EDVIGE » (Exploitation documentaire et valorisation de l'information générale), se substituerait une «  application concernant l'exploitation documentaire et la valorisation de l'information relative à la sécurité publique  ». Mais à strictement parler, il ne s'agit pas du même type d'objet, et le décret instituant Edvige ne semble pas avoir été abrogé au moment où j'écris cette note.

 

Une application est, d'après Wikipédia, « un outil qui permet de réaliser une ou plusieurs tâches ou fonctions  ». En l'espèce, une telle définition n 'est pas loin de la réalité. Légalement, EDVIGE est un « traitement automatisé de données à caractère personnel  » appelé « Exploitation documentaire et valorisation de l'information générale  » . Mais le nouveau projet de décret propose apparemment de créer une  « application concernant l'exploitation documentaire et la valorisation  » (que la presse appelle EDVIRSP) : ce n'est pas pareil.

Il s'agit de surcroît, dans la nouvelle application proposée, d'information « relative à la sécurité publique  » et non plus d'information « générale  ». Que deviennent vraiment EDVIGE et l'information « générale  »  ? A ce jour, le décret 2008-632 instituant le fichier n'a pas été abrogé et continue à s'appliquer dans sa totalité.

Le décret 2008-632 du 27 juin 2008 a d'ailleurs été pris en Conseil d'Etat, et ne peut en principe être abrogé ni modifié sans consulter au préalable cette institution. Rien ne nous garantit qu'une telle abrogation aura vraiment lieu dans le cadre de l'opération en cours. Même si un projet de décret portant création d'une «  application  » concernant « les fichiers et le traitement  » intitulés « exploitation documentaire et valorisation de l'information relative à la sécurité publique » a été soumis à la CNIL, cette démarche d'implique pas la fin d'EDVIGE.

Alain Piriou, porte-parole de l'Inter-LGBT, a mis en ligne un texte qui, sauf méprise ou changement, serait le nouveau projet de décret soumis à la CNIL le 19 septembre. S'il s'agit du seul nouveau texte en la matière émanant du gouvernement, force est de constater que ni l'abrogation ni la modification du décret portant création d'EDVIGE ne sont explicitement prévues dans le projet de décret instituant EDVIRSP. Le décret 2008-632 n'y est même pas mentionné. Comment sera-t-il modifié ou abrogé ?

Que faut-il en conclure ? En tout état de cause, il est sans doute trop tôt crier victroire, a fortiori pour prétendre que le fichier EDVIGE est mort ou pour spéculer sur l'étendue des changements qui lui seront vraiment apportés.

 

Alain Piriou aborde également la question du fichage mentionnant des « origines raciales ». Il m'apparaît, à ce sujet, que le problème ne réside pas uniquement dans cette mention mais dans le crédit tacitement accordé à la notion de « race humaine » en dehors de toute réalité scientifique.

Tant qu'il s'agit d'interdire les discriminations ou le fichage, on peut estimer que l'expression « origines raciales » n'engage pas l'auteur du texte législatif ou réglementaire. Mais il en va autrement lorsque, d'une manière ou d'une autre, une telle mention est autorisée. Que signifie alors l'expression « race  », sur quels critères se base-t-elle, qui décide de son application ? Aucun résultat scientifique ne justifie la notion de race humaine.

 

Luis Gonzalez-Mestres
lgm_sci@yahoo.fr
http://scientia.blog.lemonde.fr
http://notresiecle.blogs.courrierinternational.com

 

Suit le projet de décret diffusé par Alain Piriou :

 

Décret n° ... du ... portant création de l'application concernant l'exploitation documentaire et la valorisation de l'information relative à la sécurité publique.

Le Premier ministre,

Sur le rapport de la ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales,

Vu le code de procédure pénale, notamment son article 777-3 ;

Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, notamment son article 26 (I à III) ;

Vu la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 d'orientation et de programmation relative à la sécurité, notamment son article 17-1 ;

Vu le décret n° 85-1057 du 2 octobre 1985 modifié relatif à l'organisation de l'administration centrale du ministère de l'intérieur et de la décentralisation, notamment son article 12 ;

Vu le décret n° 2007-914 du 15 mai 2007 pris pour l'application du 1 de l'article 30 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;

Vu l'avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés en date du ... ;

Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,

Décrète :

Art. 1er. - L'interdiction résultant du 1 de l'article 8 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée de collecter ou de traiter des données à caractère personnel qui font apparaître, directement ou indirectement, les origines raciales ou ethniques, les opinions politiques, philosophiques ou religieuses ou l'appartenance syndicale des personnes, ou qui sont relatives à la santé ou à la vie sexuelle de celles-ci est applicable aux services de la direction centrale de la sécurité publique en charge de la mission de renseignement et d'information mentionnée à l'article 12 du décret du 2 octobre 1985 susvisé ainsi qu'aux services de la préfecture de police assurant la même mission.

Art. 2. - Par dérogation, sont autorisés, pour les seules fins et dans le strict respect des conditions définies aux articles 3 à 9 du présent décret, la collecte, la conservation et le traitement par les services mentionnés au précédent article de données à caractère personnel de la nature de celles visées à l'article 1er et qui ne sont pas relatives à la santé ou à la vie sexuelle des personnes.

II est interdit de sélectionner dans les fichiers et le traitement intitulés « exploitation documentaire et valorisation de l'information relative à la sécurité publique » mis en œuvre par ces services une catégorie particulière de personnes à partir de ces seules données.

Art. 3. - Les données mentionnées à l'article 2 ne pourront être collectées, conservées et traitées que dans les cas suivants, à l'exclusion de toute autre finalité :

1° Lorsqu'elles concernent des personnes dont l'activité individuelle ou collective indique qu'elles peuvent porter atteinte à la sécurité publique ;

2° Lorsqu'elles concernent des personnes faisant l'objet d'enquêtes administratives en application des dispositions de l'article 17-1 de la loi du 21 janvier 1995 susvisée pour déterminer si le comportement des personnes physiques ou morales intéressées est compatible avec l'exercice des fonctions ou des missions envisagées ; ces données peuvent être conservées pour une durée maximale de cinq ans à compter de leur enregistrement ou de la cessation des fonctions ou des missions au titre desquelles l'enquête a été menée,

Art. 4. - Conformément aux dispositions de l'article 6 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée, et dans la stricte mesure où elles sont nécessaires à la poursuite des finalités mentionnées à l'article 3 du présent décret, peuvent en outre être enregistrées les catégories de données à caractère personnel suivantes :

- motif de l'enregistrement des données.

- informations ayant trait à l'état civil et à la profession, adresses physiques, numéros de téléphone et adresses électroniques ;

- signes physiques particuliers et objectifs, photographies ;

- activités publiques, comportement et déplacements ;

- titres d'identité ;

- immatriculation des véhicules ;

- informations patrimoniales ;

- antécédents judiciaires ;

- données relatives à l'environnement de la personne, notamment aux personnes entretenant ou ayant entretenu des relations directes et non fortuites avec elle ;

Toutefois, les signes physiques, les déplacements et l'immatriculation des véhicules ne peuvent être enregistrés pour la finalité énoncée au 2° de l'article 3.

Le traitement mentionné à l'article 2 ne comporte pas de dispositif de reconnaissance faciale à partir de la photographie,

Art. 5. - Les données mentionnées aux articles 2 et 4 peuvent concerner des mineurs de treize ans et plus lorsque ceux-ci sont au nombre des personnes visées au 1° de l'article 3. Elles ne peuvent être conservées au-delà du dix-huitième anniversaire. Si un élément nouveau justifiant un enregistrement au même titre est intervenu durant les deux années précédentes, elles peuvent être conservées jusqu'au vingt-et-unième anniversaire.

Les données mentionnées aux articles 2 et 4 peuvent concerner des mineurs de 16 ans et plus lorsque ceux-ci sont au nombre des personnes visées au 20 de l'article 3. »

Art. 6. - Dans la limite du besoin d'en connaître, sont autorisés à accéder aux données mentionnées aux articles 2 et 4 :

- les fonctionnaires relevant de la sous-direction de l'information générale de la direction centrale de la sécurité publique, individuellement désignés et spécialement habilités par le directeur central de la sécurité publique :

- les fonctionnaires affectés dans les services d'information générale des directions départementales de la sécurité publique individuellement désignés et spécialement habilités par le directeur départementale :

- les fonctionnaires affectés dans les services de la préfecture de police en charge du renseignement individuellement désignés et spécialement habilités par le préfet de police.

Peut également être destinataire des données mentionnées aux articles 2 et 4, dans la limite du besoin d'en connaître, tout autre agent d'un service de la police nationale ou de la gendarmerie nationale, sur demande expresse visée de son chef de service, et précisant l'identité du consultant, l'objet et les motifs de la consultation.

Art. 7. - Le traitement et les fichiers ne font l'objet d'aucune interconnexion, aucun rapprochement ni aucune forme de mise en relation avec d'autres traitements ou fichiers,

Art. 8. - Conformément aux dispositions prévues à l'article 41 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée, le droit d'accès aux données s'exerce auprès de la Commission nationale de l'informatique et des libertés.

Le droit d'information prévu au 1 de l'article 32 et le droit d'opposition prévu à l'article 38 de la même loi ne s'appliquent pas au présent traitement.

Art. 9. - Le traitement et les fichiers mentionnés à l'article 2 sont soumis au contrôle de la Commission nationale de l'informatique et des libertés dans les conditions prévues à l'article 44 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée,

En outre, le directeur général de la police nationale rend compte chaque année à la Commission nationale de l'informatique et des libertés de ses activités de vérification, de mise à jour et d'effacement des données enregistrées dans le traitement.

Les consultations du traitement mentionné à l'article 2 font l'objet d'un enregistrement comprenant l'identifiant du consultant, la date et l'heure de la consultation. Ces informations sont conservées pendant un délai de deux ans.

Art. 10. - Le dixième alinéa de l'article 1er du décret du 15 mai 2007 susvisé est ainsi rédigé :

« 9. Décret portant création de l'application concernant l'exploitation documentaire et la valorisation de l'information relative à la sécurité publique ».

Art. 11. - Le présent décret est applicable sur tout le territoire de la République.

Art. 12. - La ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales est chargée de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le ,

François Fillon

Par le Premier ministre :

La ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales, Michèle Alliot-Marie

Messages

  • Cela expliquerait que EDVIRSP ne soit pas rédigé comme une modification de l’existant, avec des amendements et des supressions (comme le projet dit "allégé" de Traité, par exemple - hi, hi) mais comme UN DECRET A PART ENTIERE, QUI S’AJOUTERAIT DONC A EDVIGE... ?

    Mais quand finira cette horreur ?

  • Et si ce projet de décret sur EDVIRSP était une manière de gagner du temps en attendant que le Conseil d’Etat rejette les recours contre EDVIGE ? Rappelez-vous de la mauvaise surprise du Contrat Nouvellle Embauche :

    http://www.conseil-etat.fr/ce/juris...

    Section du contentieux

    Nos 283471,284421,284473,284654,285374

    Séance du 14 octobre 2005 Lecture du 19 octobre 2005

    CONFEDERATION GENERALE DU TRAVAIL et autres

    (...)

    Après avoir entendu en séance publique :

     le rapport de M. Sébastien Veil, Auditeur,

     les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de la CONFEDERATION GENERALE DU TRAVAIL, de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin, avocat de la CONFEDERATION FRANCAISE DEMOCRATIQUE DU TRAVAIL, de la CONFEDERATION FRANCAISE DE L’ENCADREMENT C.G.C. et de la CONFEDERATION FRANCAISE DES TRAVAILLEURS CHRETIENS, et de Me Haas, avocat de la CONFEDERATION GENERALE DU TRAVAIL - FORCE OUVRIERE,

     les conclusions de M. Christophe Devys, Commissaire du gouvernement ;

    Considérant que les requêtes de la CONFEDERATION GENERALE DU TRAVAIL, de l’UNION SYNDICALE SOLIDAIRES DE l’ISERE, de la CONFEDERATION FRANCAISE DEMOCRATIQUE DU TRAVAIL, de la CONFEDERATION FRANCAISE DE L’ENCADREMENT C.G.C. et de la CONFEDERATION FRANCAISE DES TRAVAILLEURS CHRETIENS, de la CONFEDERATION GENERALE DU TRAVAIL - FORCE OUVRIERE et de l’UNION SYNDICALE SOLIDAIRES tendent à l’annulation de la même ordonnance du 2 août 2005 relative au "contrat nouvelles embauches" ; qu’il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;

    Sur l’intervention de M. Le Mailloux :

    Considérant que M. Le Mailloux, qui se prévaut de son état de chômeur de longue durée, justifie d’une qualité lui donnant intérêt à intervenir au soutien des requêtes dirigées contre l’ordonnance attaquée ; qu’ainsi son intervention est recevable ;

    Sur la légalité de l’ordonnance n° 2005-893 du 2 août 2005 :

    Considérant que le 1° de l’article 1er de la loi du 26 juillet 2005 a habilité le gouvernement à prendre, par ordonnance, des mesures d’urgence pour l’emploi afin de favoriser l’embauche dans les entreprises et organismes mentionnés au premier alinéa de l’article L. 131-2 du code du travail et n’employant aucun salarié ou n’employant qu’un petit nombre de salariés, par l’institution d’un contrat de travail sans limitation de durée comportant pendant une période déterminée des règles de rupture et un régime indemnitaire spécifiques, garantissant au salarié, pendant cette période, une indemnité en cas de rupture à l’initiative de l’employeur supérieure à celle résultant de l’application des règles de l’article L. 122-9 du même code ;

    Considérant qu’il appartenait au gouvernement de faire usage de l’habilitation ainsi conférée par le législateur, dans le respect des règles et principes de valeur constitutionnelle, des principes généraux du droit qui s’imposent à toute autorité administrative ainsi que des engagements internationaux de la France produisant des effets directs dans l’ordre juridique interne ;

    Considérant qu’aux termes de l’article 1er de l’ordonnance attaquée, prise en vertu de cette habilitation : "Les employeurs qui entrent dans le champ du premier alinéa de l’article L. 131-2 du code du travail et qui emploient au plus vingt salariés peuvent conclure (…) un contrat de travail dénommé "contrat nouvelles embauches"" ; que le premier alinéa de l’article 2 énonce que ce contrat est conclu sans détermination de durée ; que, selon le deuxième alinéa de cet article : "Ce contrat est soumis aux dispositions du code du travail, à l’exception, pendant les deux premières années courant à compter de la date de sa conclusion, de celles des articles L. 122-4 à L. 122-11, L. 122-13 à L. 122-14-14 et L. 321-1 à L. 321-17 de ce code. " ; que les alinéas suivants du même article 2 précisent les conditions dans lesquelles le "contrat nouvelles embauches" peut être rompu pendant ces deux premières années ;

    En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance de la loi d’habilitation :

    Considérant, en premier lieu, que les dispositions des articles L. 122-14-8, L. 122-14-12, L. 122-14-13, L. 212-14-14, L. 321-1-2 et L. 321-14 du code du travail dont l’application se trouve ainsi écartée par l’article 2 de l’ordonnance attaquée se rattachent, contrairement à ce que soutiennent les requérantes, aux conditions de rupture d’un contrat de travail ; qu’il en va de même de celles du septième alinéa du même article 2 prévoyant un délai de prescription de douze mois pour toute contestation portant sur la rupture de ce contrat ; que, par suite, le moyen tiré de ce que les dispositions en cause excèderaient les limites de l’habilitation consentie par le législateur doit être écarté ;

    Considérant, en second lieu, qu’en excluant l’application de certaines règles protectrices contre le licenciement, l’ordonnance du 2 août 2005 n’a fait que mettre en œuvre l’habilitation conférée au gouvernement par la loi, le législateur ayant lui-même établi le lien que contestent les requérantes entre la définition de règles de rupture spécifiques et, pour les entreprises ainsi visées, l’incitation à l’embauche ; que, dans ces conditions, le moyen tiré de la disproportion des dispositions de l’ordonnance attaquée au regard de l’objectif assigné au gouvernement par le législateur doit être écarté ;

    En ce qui concerne la méconnaissance de l’article 4 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen :

    Considérant qu’il ne résulte ni du principe de liberté énoncé à l’article 4 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen à laquelle se réfère le Préambule de la Constitution, ni d’ailleurs d’aucun autre principe ou règle de valeur constitutionnelle que la faculté pour l’employeur de mettre fin au contrat "nouvelles embauches" devrait être subordonnée à l’obligation d’en énoncer préalablement les motifs et d’en prévoir les modalités de réparation ; que par suite, le moyen tiré de ce que la dérogation, résultant de l’article 2 de l’ordonnance attaquée, aux dispositions de droit commun du code du travail soumettant à de telles obligations l’employeur qui entend rompre un contrat de travail à durée indéterminée méconnaîtrait l’article 4 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen doit être écarté ;

    En ce qui concerne la méconnaissance du principe d’égalité :

    Considérant qu’il résulte des termes mêmes de l’article 1er de la loi du 26 juillet 2005 qu’en vue de favoriser l’embauche dans les entreprises n’employant qu’un petit nombre de salariés, le législateur a habilité le gouvernement à instituer une catégorie nouvelle de contrat de travail sans limitation de durée comportant, pendant une période déterminée, "des règles de rupture spécifiques" ; qu’ainsi, la soumission du "contrat nouvelles embauches" à un régime dérogatoire quant aux règles régissant sa rupture résulte, dans son principe, de la loi ; qu’en retenant un délai d’un an pour la prescription des actions contentieuses liées à la rupture de ce contrat, l’ordonnance attaquée a opéré, entre les salariés relevant de ce contrat et ceux relevant d’un contrat de droit de travail de droit commun, une différence de traitement qui, eu égard notamment à la circonstance que l’opposabilité au salarié de cette prescription raccourcie est subordonnée à la condition qu’il en ait été informé dans la lettre lui notifiant la rupture, n’est pas manifestement disproportionnée ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que ce délai aurait été fixé en méconnaissance du principe d’égalité doit être écarté ;

    En ce qui concerne la méconnaissance du principe des droits de la défense :

    Considérant, d’une part, que l’article 2 de l’ordonnance attaquée exclut l’application au "contrat nouvelles embauches" des dispositions des articles L. 122-14 et suivants du code du travail relatives à la procédure de licenciement et définit des modalités particulières ne comportant aucune procédure contradictoire en cas de rupture de ce contrat au cours des deux premières années ; que, d’autre part, les articles L. 122-40 et L. 122-41 du même code, qui demeurent applicables à ce contrat, prévoient les modalités d’une procédure contradictoire dans tous les cas où l’employeur prend une mesure à l’encontre de son salarié, à la suite d’un agissement de celui-ci considéré par lui comme fautif, notamment lorsque cette mesure se traduit par un licenciement ;

    Considérant que, si l’obligation de respecter une procédure contradictoire dans les cas de licenciement prononcés pour un motif disciplinaire a le caractère d’un principe général du droit du travail, il ne résulte pas de ce principe qu’une telle procédure devrait être respectée par l’employeur dans les autres cas de licenciement fondés sur des motifs inhérents à la personne du salarié ; que, par suite, le moyen tiré de ce que l’ordonnance attaquée aurait méconnu le principe du respect des droits de la défense doit être écarté ;

    En ce qui concerne la méconnaissance de la convention internationale du travail n° 158 et de la charte sociale européenne :

    Considérant qu’aux termes de l’article 4 de la convention internationale du travail n° 158 concernant la cessation de la relation de travail à l’initiative de l’employeur : "Un travailleur ne devra pas être licencié sans qu’il existe un motif valable de licenciement lié à l’aptitude ou à la conduite du travailleur ou fondé sur les nécessités du fonctionnement de l’entreprise, de l’établissement ou du service." ; que, selon l’article 24 de la charte sociale européenne, les parties s’engagent à reconnaître ce même droit aux travailleurs ; qu’aux termes de l’article 7 de la convention n° 158 : "Un travailleur ne devra pas être licencié pour des motifs liés à sa conduite ou à son travail avant qu’on ne lui ait offert la possibilité de se défendre contre les allégations formulées, à moins que l’on ne puisse pas raisonnablement attendre de l’employeur qu’il lui offre cette possibilité." ; qu’enfin, les articles 8-1, 9 et 10 de la même convention reconnaissent le droit pour un travailleur licencié d’exercer un recours juridictionnel, ainsi que la possibilité pour le juge d’examiner les motifs invoqués pour justifier le licenciement et, le cas échéant, d’accorder une réparation au salarié ;

    Considérant qu’en écartant à son article 2 l’application au "contrat nouvelles embauches" des dispositions de droit commun régissant la rupture du contrat de travail à durée indéterminée, l’ordonnance attaquée a dérogé, ainsi que le permettait l’habilitation accordée par le législateur, non seulement, comme il a été dit, aux dispositions du code du travail relatives à la procédure de licenciement mais aussi à l’exigence, issue de la loi du 13 juillet 1973 et énoncée à l’article L. 122-14-3 de ce code, que le motif invoqué par l’employeur présente un caractère réel et sérieux ; que demeurent en revanche applicables au "contrat nouvelles embauches", outre les dispositions des articles L. 122-40 à L. 122-44 relatives à la discipline, celles de l’article L. 122-45 du même code prohibant les mesures discriminatoires ;

    Considérant, en premier lieu, qu’il résulte de ce qui vient d’être dit que l’ordonnance attaquée n’a pas exclu que le licenciement puisse être contesté devant un juge, afin que celui-ci puisse vérifier que la rupture n’a pas un caractère abusif et n’est pas intervenue en méconnaissance des dispositions relatives à la procédure disciplinaire et de celles prohibant les mesures discriminatoires ; qu’ainsi, les règles de rupture du "contrat nouvelles embauches" pendant les deux premières années suivant la date de sa conclusion ne dérogent pas aux stipulations des articles 8-1, 9 et 10 de la convention internationale du travail n° 158 ;

    Considérant, en second lieu, qu’en vertu des stipulations du b) du paragraphe 2 de l’article 2 de la même convention, les Etats parties peuvent exclure certains travailleurs du champ d’application de tout ou partie des dispositions de cette convention, notamment ceux n’ayant pas la période d’ancienneté requise, à condition que la durée de celle-ci soit fixée d’avance et qu’elle soit raisonnable ; que l’annexe à la charte sociale européenne ouvre aux Etats parties la même possibilité de dérogation ; qu’en l’espèce, eu égard au but en vue duquel cette dérogation a été édictée et à la circonstance que le "contrat nouvelles embauches" est un contrat à durée indéterminée, la période de deux ans pendant laquelle est écartée l’application des dispositions de droit commun relatives à la procédure de licenciement et aux motifs pouvant le justifier peut être regardée comme raisonnable, au sens de ces stipulations ;

    Considérant qu’il résulte de ce qui précède que les syndicats requérants ne sont pas fondés à soutenir que l’ordonnance attaquée méconnaîtrait les stipulations de la convention internationale du travail n° 158 ni, en tout état de cause, celles de l’article 24 de la charte sociale européenne ;

    En ce qui concerne la méconnaissance de la directive 97/80/CE du Conseil du 15 décembre 1997 relative à la charge de la preuve dans les cas de discrimination fondée sur le sexe et de la directive 2000/78/CE du Conseil du 27 novembre 2000 portant création d’un cadre général en faveur de l’égalité de traitement en matière d’emploi et de travail :

    Considérant qu’en vertu de ces deux directives, lorsqu’une personne s’estimant lésée par le non-respect à son égard du principe de l’égalité de traitement établit devant une juridiction des faits permettant de présumer l’existence d’une discrimination directe ou indirecte, il incombe à la partie défenderesse de prouver qu’il n’y pas eu violation du principe de l’égalité de traitement ; que la transposition de ces dispositions est assurée par l’article L. 122-45 du code du travail qui n’est pas au nombre des dispositions dont l’ordonnance du 2 août 2005 a exclu l’application au "contrat nouvelles embauches" ; que, par suite, le moyen tiré de ce que l’ordonnance attaquée aurait été prise en méconnaissance des objectifs de ces deux directives ne peut qu’être écarté ;

    En ce qui concerne la méconnaissance de l’article 30 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne :

    Considérant que cette charte n’a pas été introduite dans l’ordre juridique interne ; que, dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de son article 30 est inopérant ;

    En ce qui concerne l’erreur manifeste d’appréciation dont seraient entachées les dispositions relatives au délai de carence :

    Considérant que la circonstance que l’application de dispositions réglementaires pourrait donner lieu à fraude est, par elle-même, sans incidence sur leur légalité ; que, dans ces conditions, le moyen tiré de ce que la fixation à trois mois du délai de carence pendant lequel les mêmes parties ne peuvent conclure un nouveau contrat serait insuffisante et reposerait sur une erreur manifeste d’appréciation ne peut, en tout état de cause, qu’être écarté ;

    En ce qui concerne l’application du "contrat nouvelles embauches" à Mayotte :

    Considérant que l’illégalité des dispositions prévoyant l’application du "contrat nouvelles embauches" à Mayotte n’est invoquée que par référence aux moyens développés à l’appui des conclusions dirigées contre la partie de l’ordonnance du 2 août 2005 applicable en France métropolitaine, dans les départements d’outre-mer et à Saint-Pierre-et-Miquelon ; qu’il résulte de ce qui précède que ce moyen ne peut qu’être écarté ;

    Sur les conclusions de la requête n° 283471 dirigées contre le rapport présenté au Président de la République :

    Considérant que le rapport présenté au Président de la République en vue de l’examen d’une ordonnance en conseil des ministres, qui a pour objet de l’éclairer sur les raisons pour lesquelles le texte est proposé et sur son contenu, ne saurait être regardé, quels qu’en soient les termes, comme une décision susceptible d’être déférée au juge de l’excès de pouvoir ; que, dès lors, les conclusions tendant à son annulation ne sont pas recevables ;

    Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que les requêtes de la CONFEDERATION GENERALE DU TRAVAIL, de l’UNION SYNDICALE SOLIDAIRES DE l’ISERE, de la CONFEDERATION FRANCAISE DEMOCRATIQUE DU TRAVAIL, de la CONFEDERATION FRANCAISE DE L’ENCADREMENT C.G.C. et de la CONFEDERATION FRANCAISE DES TRAVAILLEURS CHRETIENS, de la CONFEDERATION GENERALE DU TRAVAIL - FORCE OUVRIERE, et de l’UNION SYNDICALE SOLIDAIRES doivent être rejetées ;

    Sur les conclusions des requérants tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :

    Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’Etat, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement aux syndicats requérants des sommes qu’ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

    D E C I D E :

    Article 1er : L’intervention de M. Le Mailloux est admise.

    Article 2 : Les requêtes de la CONFEDERATION GENERALE DU TRAVAIL, de l’UNION SYNDICALE SOLIDAIRES DE L’ISERE, de la CONFEDERATION FRANCAISE DEMOCRATIQUE DU TRAVAIL, de la CONFEDERATION FRANCAISE DE L’ENCADREMENT C.G.C. et de la CONFEDERATION FRANCAISE DES TRAVAILLEURS CHRETIENS, de la CONFEDERATION GENERALE DU TRAVAIL - FORCE OUVRIERE, et de l’UNION SYNDICALE SOLIDAIRES sont rejetées.

    Article 3 : La présente décision sera notifiée à la CONFEDERATION GENERALE DU TRAVAIL, à l’UNION SYNDICALE SOLIDAIRES DE L’ISERE, à la CONFEDERATION FRANCAISE DEMOCRATIQUE DU TRAVAIL, à la CONFEDERATION FRANCAISE DE L’ENCADREMENT C.G.C., à la CONFEDERATION FRANCAISE DES TRAVAILLEURS CHRETIENS, à la CONFEDERATION GENERALE DU TRAVAIL - FORCE OUVRIERE à l’UNION SYNDICALE SOLIDAIRES, au Premier ministre et au ministre de l’emploi, de la cohésion sociale et du logement.

    • Le CNE, désavoué par l’OIT, n’a été abrogé que récemment :

      http://fr.wikipedia.org/wiki/Contra...

      (...)

      La décision de l’Organisation internationale du travail (OIT)

      La période de deux ans durant laquelle l’employeur n’a pas à justifier le licenciement a été remise en cause le 14 novembre 2007 par l’Organisation internationale du travail.

      Le rapport[24], préparé par un comité tripartite (employeurs, salariés et gouvernements), a été adopté par consensus par le conseil d’administration de l’OIT.
      Le comité indique notamment être « dans l’incapacité de conclure (...) qu’une durée aussi longue que deux ans soit raisonnable ». Il conclut donc « qu’il n’existe pas de base suffisante pour considérer que la période de consolidation peut être assimilée à une « période d’ancienneté requise » d’une durée « raisonnable », au sens de l’article 2, paragraphe 2 b), justifiant l’exclusion des travailleurs concernés de la protection de la convention pendant cette durée ». Il invite « par conséquent le gouvernement, en consultation avec les partenaires sociaux, à prendre les mesures s’avérant nécessaires pour garantir que les exclusions de la protection, prévues par la législation mettant en oeuvre la convention (nº 158) sur le licenciement, 1982, soient pleinement conformes à ses dispositions ». Il ajoute enfin qu’un contrat de travail ne peut être rompu « en l’absence d’un motif valable ».

      Cette décision était attendue depuis de longs mois, suite à la réclamation adressée en août 2005 à l’Organisation internationale du travail par le syndicat FO. Le gouvernement de M. de Villepin était parvenu à faire reporter, à deux reprises, le jugement de l’OIT. La réponse, initialement attendue en novembre 2006, puis mars 2007, avait été reportée à novembre 2007.

      Divers journaux avaient annoncé dès le 23 octobre 2007[25],[26] que l’Organisation internationale du travail se préparait à condamner le CNE comme contraire à la Convention n°158 de l’OIT.

      (...)

      Le Parlement abroge le CNE

      Un projet de loi sur les contrats de travail avait été déposé devant le Parlement en avril 2008 prévoyant d’abroger le contrat nouvelles embauches (CNE)[35].

      Ceci faisait suite à un accord conclu le 11 janvier entre les trois organisations patronales représentatives et quatre des cinq syndicats de salariés représentatifs.

      Le Parlement a abrogé le texte en question par l’article 9 de la loi n° 2008-596 du 25 juin 2008. Les personnes embauchées en CNE voient leur contrat automatiquement requalifié en CDI.

      (...)

      [fin des extraits]

      Pour le rapport de l’OIT, le lien est :

      http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/pu...

      89. A la lumière des conclusions ci-dessus concernant les questions soulevées dans la réclamation, le comité recommande au Conseil d’administration :

      a) d’approuver le présent rapport ;

      b) d’inviter le gouvernement à prendre, en consultation avec les partenaires
      sociaux, toutes les mesures s’avérant nécessaires pour :

      i) garantir que les exclusions de la protection, prévues par la législation
      mettant en oeuvre la convention (nº 158) sur le licenciement, 1982,
      soient pleinement conformes à ses dispositions ;

      ii) donner effet aux dispositions de l’article 4 de la convention (no 158) sur
      le licenciement, 1982, en assurant que, conformément à la convention,
      les contrats « nouvelles embauches » ne puissent en aucun cas être
      rompus en l’absence d’un motif valable ;

      c) de confier à la Commission d’experts pour l’application des conventions et
      recommandations le suivi des questions soulevées dans le présent rapport en
      ce qui concerne l’application de la convention (no 111) concernant la
      discrimination (emploi et profession), 1958, et de la convention (no 158) sur
      le licenciement, 1982 ;

      d) de rendre ce rapport disponible au public et de clore la procédure ouverte à
      la suite de la réclamation de la Confédération générale du travail-Force
      ouvrière, alléguant l’inexécution par la France des conventions nos 111
      et 158.

      Genève, le 6 novembre 2007.

      (Signé) Francesca Pelaia.
      Ulf Edström.
      Michel Barde.

      Point appelant une décision : paragraphe 89.

    • C’est triste qu’il ait fallu aller jusqu’à l’OIT pour obtenir cette décision.

      Mauvaise note à l’OIT, mauvaise note à l’ONU... Les institutions françaises ne sont pas ce qu’elles voudraient apparenter. Ce qui se passe avec Edvige n ’est pas clair.