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Cesare Battisti. Les magistrats ont rejeté les arguments de la défense...

Publie le vendredi 2 juillet 2004 par Open-Publishing

Battisti. Les magistrats ont rejeté les arguments de la défense, dont la référence à la « doctrine Mitterrand » : « En raison de la séparation des pouvoirs... »

Par Jacqueline COIGNARD

En trois mouvements, Norbert Gurtner, Renée Civalero et Michèle Bernard-Requin, les trois magistrats de la chambre de l’instruction, ont balayé les arguments présentés par les avocats de Cesare Battisti. Verbatim.

1- Autorité de la chose jugée, « non bis in idem »

Les magistrats considèrent que la demande d’extradition, formulée par le gouvernement italien le 3 janvier 2003, n’est pas identique à celle du 8 janvier 1991 : la première était fondée sur trois mandats d’arrêt à l’encontre de Battisti ; la seconde sur une condamnation définitive prononcée en 1993 à Milan. « L’évolution résulte de la phase de jugement des infractions énoncées dans les mandats d’arrêt. » La demande italienne se fonde sur « l’exécution de condamnations réputées définitives et non plus sur des poursuites pénales ». Et de citer deux arrêts de la cour de cassation (du 22/12/1988 et du 12/3/1991) pour expliquer que la loi sur l’extradition de 1927 « ne fait pas obstacle à une nouvelle saisine de la chambre d’accusation pour les mêmes faits et contre les mêmes personnes, lorsqu’elle résulte d’une nouvelle demande fondée sur un élément nouveau qui modifie les conditions de droit initiales ». Et d’ajouter que cette jurisprudence « concorde avec celle du Conseil d’Etat (arrêt du 27/2/1982) ».

2- Atteinte aux droits de la défense résultant de la procédure italienne dite « de contumacia »

L’Italie a été condamnée par la Cour européenne des droits de l’homme le 12/2/1985 (« affaire Colozza »), et a modifié sa législation en 1999, expliquent les magistrats de la cour d’appel. Qui, désormais, trouvent la procédure de contumace italienne impeccable : ne peuvent être rejugés que les condamnés par contumace qui n’étaient pas au courant des procédures diligentées contre eux ou qui étaient dans l’incapacité totale de se présenter. Les magistrats parisiens considèrent que les procès de Cesare Battisti se sont tenus « certes en l’absence de l’intéressé », mais qu’il « s’est volontairement abstenu de comparaître ». Qu’il a bénéficié de l’intervention de « un ou plusieurs avocats » pour le représenter aux audiences, et « qu’il a été mis en situation d’exercer les voies de recours ouvertes par la législation de l’Etat requérant ». Par conséquent, les droits de la défense ont été préservés et les procédures ne sont pas contraires aux principes du procès équitable tel que défini dans la Convention européenne des droits de l’homme. La cour pose aussi « qu’il n’appartient pas au juge français de s’ériger en censeur de la procédure italienne ».

3- Autres moyens soulevés : la jurisprudence « François Mitterrand »

« S’agissant des engagements politiques pris antérieurement par le gouvernement français à l’égard de ressortissants italiens mêlés aux événements dits des années de plomb, force est de constater que les arguments largement développés à ce titre par les conseils de Battisti ne peuvent être examinés par la chambre de l’instruction en raison même du principe de séparation des pouvoirs. » La cour évoque enfin la question sous l’angle du droit d’asile. « Que s’agissant également de l’atteinte au droit d’asile dont serait victime l’extradable, il importe de souligner que Battisti, titulaire en France d’une carte régulière de résident, ne justifie pas de l’octroi de statut de réfugié. » Conclusion : « Avis favorable » à la demande d’extradition.

http://www.liberation.fr/page.php?Article=220220