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CESARE BATTISTI, OBJECTIF IMMEDIAT : OBTENIR LA CASSATION

Publie le samedi 24 juillet 2004 par Open-Publishing

de Fred Vargas

La Cour de Cassation se doit de casser l’arrêt rendu le 30 juin par la Cour
d’Appel de Paris, car il s’agit d’un arrêt honteux et d’une monstruosité
juridique Cet arrêt est un viol patent et invraisemblable du droit et
constitue une authentique HERESIE JURIDIQUE : à ce titre, il s’agit d’une
première historique que les Français doivent à toute force empêcher pour que
leur justice -et eux-mêmes à l’avenir- demeurent préservés
Cet arrêt n’a pas respecté les obligations du droit français ni appliqué la
jurisprudence européenne La Cour de cassation dispose de TROIS motifs pour
le casser, et non des moindres :

MOTIF 1 :

Bien que la Cour de cassation n’ait pas à s’occuper en tant que telle de la
loi sur la contumace italienne (ce qui était le DEVOIR de la Cour d’Appel,
qui ne l’a pas rempli), il n’en reste pas moins qu’elle peut casser la
phrase par laquelle la Cour de Paris a "passé" l’obstacle insurmontable de
la contumace italienne : à savoir que, au motif de son "comportement",
(c’est-à-dire du fait que, s’étant évadé en 1981, Cesare Battisti se serait
volontairement soustrait à la justice de son pays), la Cour d’appel l’a
EXCLU de tout droit à un procès équitable en le privant du bénéfice de
l’article 6.1 de la Convention européenne des droits de l’homme (soit
Déclaration des droits de l’homme de 1789 : droit de se faire entendre
soi-même et de s’expliquer, droit de faire entendre des témoins, droit de
discuter les preuves apportées par l’accusation, droit d’être confronté aux
témoins à charge, a fortiori si ces témoins recueillent un bénéfice
d’accusations s’exerçant contre un absent). La Cour d’appel de Paris a ainsi
renoncé à l’essence même du DROIT AU JUSTE PROCÈS Or une Cour ne PEUT PAS
légalement dire que le "comportement" d’un accusé le prive des droits prévus
à l’article 6.1. Car TOUT HOMME a DROIT à un procès équitable Cette
pénalité infligée par la Cour d’Appel de Paris n’a JAMAIS été infligée
avant Il n’existe AUCUNE loi ni AUCUNE jurisprudence autorisant une Cour à
formuler cette pénalité d’exception, absolument hors normes Cette mesure
est donc SANS PRECEDENT et sort de la légalité

La Cour de Cassation se doit donc de casser cette pénalité extra-ordinaire,
totalement disproportionnée et s’inscrivant HORS le droit français et la
jurisprudence européenne

Rappelons que l’acceptation de la contumace italienne (pas de nouveau
procès) par la Cour d’Appel de Paris est de toute façon EXPRESSEMMENT
CONTRAIRE au texte de la loi française Elle l’est encore plus du fait de la
loi Perben II du 9 mars 2004 : TOUT accusé contumax a droit AUTOMATIQUEMENT
à un nouveau procès en sa présence physique Non seulement il y a droit,
mais il y est même obligé et ne peut pas refuser le nouveau procès

MOTIFS 2 et 3 :

La loi OBLIGE la Cour d’Appel à REPONDRE aux questions formulées par les
avocats dans leur mémoire Or la Cour n’a PAS REPONDU, pas même par une
phrase, à DEUX des questions formulées par la défense portant sur la
VIOLATION des articles 5 et 8 de la Convention Européenne des Droits de
l’Homme, c’est-à-dire :

a) la violation du droit à la sûreté juridique :
La violation d’un droit d’asile accordé par la France aux réfugiés italiens
depuis vingt ans : parole du Président de la République en 1985 ; déclaration
écrite du Premier ministre de la France en 1998 ; octroi à Monsieur Cesare
BATTISTI d’une carte de séjour de dix ans en 1997, carte valable jusqu’en
l’an 2007 et délivrée alors qu’Alain JUPPÉ est Premier Ministre et sous la
Présidence de Jacques CHIRAC ; naturalisation française sur le point d’être
accordée à Monsieur Cesare BATTISTI (courrier du 11 février 2004) après deux
ans d’enquête, y compris des Renseignements généraux ; sont autant d’actes
qui confirment l’existence d’un droit d’asile à son profit

b) la violation du droit au respect de la vie privée et familiale :
La violation des droits inaliénables d’enfants français : l’existence de
deux enfants français, découlant évidemment de ce même droit d’asile
reconnu, devait aussi contraindre la Cour à constater qu’une extradition
entraînerait pour eux violation de leur droit à une vie familiale paisible
et contreviendrait tant à la CEDH qu’à la Convention internationale sur les
droits de l’enfant, également ratifiée par la France

La Cour d’Appel de Paris n’a formulé aucune réponse sur ces deux points
majeurs, comme elle en a le devoir légal absolu : il y a là un grave
manquement à la justice qui peut et doit être également sanctionné par la
Cour de Cassation

Ainsi, la Cour de Cassation dispose de trois motifs juridiques essentiels
pour casser l’arrêt inacceptable du 30 juin

TEL EST L’OBJECTIF DE NOS EFFORTS AUJOURD’HUI : IL NE S’AGIT PAS DE
CONTRAINDRE LA COUR DE CASSATION MAIS DE L’ENCOURAGER A SAUVER LE DROIT EN PRONONCANT LA CASSATION D’UN ARRÊT NON CONFORME A LA LOI.