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Mayotte : « Impossibilité d’une restitution de Mayotte aux Comores sans l’accord préalable des Mahorais »

Publie le jeudi 17 décembre 2009 par Open-Publishing

Par André Oraison
Professeur des Universités

Réponse de MATAR

Dans son dernier discours prononcé à la tribune de l’Assemblée générale des Nations unies le 24 septembre 2009, le Président des Comores Ahmed Abdallah Mohamed SAMBI a fait une proposition innovante à la France. Il a en effet déclaré qu’il était disposé à signer avec la France un traité diplomatique dans lequel l’ancienne Puissance coloniale reconnaîtrait la pleine appartenance de Mayotte aux Comores tout en continuant à administrer l’île pendant une période de transition afin de préserver les acquis des Mahorais dont le niveau de vie - le Président de ’Union des Comores en est manifestement conscient - est actuellement plus de dix fois supérieur à celui des autres comoriens Cette initiative extrêmement courageuse que l’on peut aussi qualifier de réaliste de la part des plus hautes autorités comoriennes repose sur l’idée fondamentale qu’il existe une “nation comorienne indivisible” composée de quatre îles - nommément Anjouan, Grande Comore, Mohéli et Mayotte - et “gérée” sur la base du principe : un pays, deux administrations”

Mais si l’initiative du Président Mohamed SAMBI mérite d’être saluée dès lors qu’elle apparaît comme une concession tactique notable de la part des autorités politiques de Moroni depuis le surgissement de la querelle franco-comorienne sur “l’île hippocampe” en 1975, elle a malheureusement fort peu de chance d’être retenue par le Gouvernement français. Une telle proposition aboutirait en effet de facto à une “cession” (différée) de l’île de Mayotte à l’État comorien sans consultation préalable des populations mahoraises directement intéressées

Certes, le retour de Mayotte à l’union des Comores sans l’accord préalable des Mahorais ne serait que la sanction logique de la violation grossière par la France en 1975 du droit international public coutumier de la décolonisation, forgé par les pays du Tiers Monde dans le cadre des Nations unies au lendemain de la Seconde Guerre mondiale. C’est d’ailleurs en ce sens que la Résolution 49/18 - adoptée par ’Assemblée générale de ’Organisation mondiale le 28 novembre 1994, par 87 voix contre deux (France et Monaco) et 38 abstentions - se prononce lorsqu’elle “prie instamment le Gouvernement français d’accélérer le processus de négociation avec le Gouvernement comorien en vue de rendre rapidement effectif le retour de Mayotte dans l’ensemble comorien” - Mais un rattachement de Mayotte à l’Union des Comores décidé par un traité franco-comorien sans l’agrément préalable des Mahorais constituerait à n’en pas douter une violation manifeste de la Constitution voulue par le Général De Gaulle le 4octobre 1958. Cet acte serait de nature à entraîner des poursuites à l’encontre du chef de l’État et sa destitution pour violation de la Loi fondamentale de la Ve République. Dans son article 5, ce texte rappelle solennellement en effet que le Président de la République est “le garant de l’indépendance nationale” et “de l’intégrité du territoire” (paragraphe 2)

De sa propre initiative, le chef de l’État français ne peut jamais céder n’importe quand, à n’importe quel autre pays et pour quelque motif que ce soit, la moindre parcelle du territoire national, fût-elle modeste comme c’est précisément le cas pour 111e de Mayotte. Certes, des mutations territoriales peuvent toujours concerner la France pour des raisons historiques, juridiques, politiques, économiques ou même simplement techniques. Mais elles ne peuvent intervenir que dans le respect d’une procédure rigoureuse qui est aujourd’hui prévue par l’article 53 de sa Constitution. Concrètement, ces mutations territoriales ne peuvent prospérer que par voie de conventions internationales et elles impliquent toujours l’intervention formelle et préalable du Parlement et celle des populations locales.

Dans son paragraphe 1er, l’article 53 de la Constitution est ainsi rédigé “Les traités de paix, les traités de commerce, les traités ou accords relatifs à l’organisation internationale, ceux qui engagent les finances de l’État, ceux qui modifient des dispositions de nature législative, ceux qui sont relatifs à l’état des personnes, ceux qui comportent cession, échange ou adjonction de territoire (c’est nous qui soulignons ce lambeau de phrase), ne peuvent être ratifiés ou approuvés qu’en vertu d’une loi”.

Comme dans tout régime démocratique, le Parlement français - c’est-à-dire l’Assemble nationale et le Sénat - a donc son mot à dire en cas de mutation territoriale et l’on peut légitimement penser - a priori - qu’il ne sera jamais aisé pour le chef de l’État d’obtenir son consentement à la ratification d’un engagement international qui aurait pour effet de brader sans raison sérieuse une partie du territoire national.

De surcroît, une condition supplémentaire et préalable très importante a été prévue par la Constitution dans l’hypothèse où le territoire faisant l’objet d’une mutation est habité de manière permanente, ce qui est le cas de Mayotte aujourd’hui peuplée par plus de 200 000 personnes. Par application du principe cardinal du droit des peuples à disposer d’eux-mêmes consacré par la Charte de San Francisco du 26 juin 1945 dans le cadre des Nations unies, une consultation des populations directement intéressées par la voie la plus démocratique du référendum local doit impérativement être organisée dans ce cas particulier avant toute intervention du Parlement. L’article 53 de la Loi fondamentale reconnaît en effet à tous les Français - métropolitains ou ultramarins - un droit à l’autodétermination externe et au refus de la sécession. Il se prononce clairement en ce sens dans son paragraphe 3, ainsi rédigé en des termes autant lapidaires que péremptoires : “Nulle cession, nul échange, nulle adjonction de territoire n’est valable sans le consentement des populations intéressées”.

Cette garantie incontournable est encore renforcée par l’article additionnel 73-3 de la Constitution qui cite nommément Mayotte parmi les collectivités territoriales françaises ultramarines. Il faut encore noter que les Mahorais se sont déjà prononcés le 8 février 1976 sur leur volonté de rester Français ou de se rattacher aux Comores indépendantes et qu’ils ont opté ce jour-là pour le statu quo, à plus de 99% des votants. Faut-il enfin ajouter qu’ils avaient le choix le 29 mars dernier entre le statut de collectivité d’outremer, octroyé par la loi organique du 21 février 2007, et le statut de département d’outre-mer, revendiqué depuis le 2 novembre 1958, et qu’ils ont approuvé - à plus de 95% des votants - la création d’une nouvelle collectivité appelée “département” ? Après le vote de la loi organique du 3 août 2009 par le Parlement et le renouvellement de son conseil général en 2011, Mayotte deviendra ainsi le cinquième département d’outre-mer après la Guadeloupe, la Guyane, la Martinique et La Réunion et la première région monodépartementale ultramarine administrée par une assemblée unique. La cause est-elle alors définitivement perdue pour les Comores 7 Rien n’est moins sûr.

Réflexions terminales

Une piste à suivre pour espérer régler le contentieux franco- comorien sur Mayotte

Là où il y a une volonté, il y a généralement une solution. Pour rapprocher des points de vue diamétralement opposés, unes piste mériterait - à notre humble avis - d’être suivie dans une perspective à long terme et même à très long terme. Elle consiste - répétons-la - en la création d’une “confédération bilatérale” consentie entre les Comores indépendantes et Mayotte française. Cette structure que l’on peut qualifier d’originale ou sui generis devrait permettre aux Mahorais de discuter sur un strict pied d’égalité avec leurs cousins comoriens. Ces derniers devraient plus précisément dialoguer sans a priori et aussi longtemps que nécessaire avec les représentants mahorais par le biais de commissions mixtes paritaires permanentes comoro-mahoraises avec un soutien à la fois actif, substantiel et pérenne de la France sur le triple plan politique, économique et financier. Seules des solidarités de fait palpables - toujours plus nombreuses et de plus en plus importantes - pourraient un jour aboutir à une réunion politique de territoires insulaires qui appartiennent incontestablement à une même entité géographique.

Nous sommes convaincus que chacune des îles Comores est une perle. Mais nous sommes aussi persuadés que des perles éparpillées ne constituent jamais un collier. Essayons donc patiemment de réunir ces éléments aujourd’hui dispersés à l’entrée nord du canal de Mozambique pour en faire un joyau inestimable. En toute dernière analyse, nous rappellerons la belle formule de Guillaume le Taciturne afin d’inciter - si besoin en était - les autorités gouvernementales de Moroni à ne pas baisser les bras “Il n’est pas nécessaire d’espérer pour entreprendre ni de réussir pour persévérer.

Source : Albalad n°149 et 150 du 17 /12 /2009


Une réponse de MATAR

André oraison, je pense, il est plus sophiste et rhétoricien que juriste. Il a tendance à dégager des arguments personnels sans pour autant chercher à établir l’équilibre et dire le droit.

Il utilise souvent des termes équivoques et difficiles à les retrouver dans les ouvrages et manuels juridiques notamment « combat de David contre Goliath », « pot de terre contre pot de fer et n’importe quoi », alors qu’il prétend interpréter des faits pour les rendre juridiquement logique. Ceci dit qu’il prenne parti dans son interprétation et se sent engagé dans le litige. Ce qui fait qu’ il trouve nécessaire d’ériger des barrières pour tout simplement épuiser et tenter de désespérer son adversaire qui peut d’ailleurs avoir raison.

On peut même sans chercher à l’offenser de se demander si ce professeur n’est pas atteint par la schizophrénie catatonique.
Il sait sans quiproquo que Mayotte est comorienne et que la France son pays, transgresse grossièrement le droit international coutumier de la décolonisation mais il préfère l’argumentation de l’absurdité en se glissant sur le jeu de l’apprenti sorcier.

Comment se fait-il qu’un juriste digne de ce nom ne se fonde pas sur l’argumentation juridique et la force du droit pour expliciter des situations de fait qui sont complexes mais qu’il préfère le raisonnement disproportionné pour enfin raconter des patates et salades.

Oraison est devenue l’opprobre des juristes. A chaque fois dans ses interventions relatives au « combat de David contre Goliath », selon ses termes, oraison nous interprète le droit français comme s les Comores est un territoire français et que c’est un contentieux administratif qui doit être résolu par le droit français.

Il essai d’ amoindrir le droit international qui donner gain de cause aux Comores pour enfin agrémenter son droit interne pour nous faire croire que nous n’avons pas d’issue et que toute tentative de récupération de Mayotte sera voué à l’échec.

Comment un juriste adopte t-il une démarche aussi sceptique sur une telle question alors qu’il sait que le droit est là pour donner des solutions justes et équitables à tous ceux qui ont un différend ? D’ailleurs le droit est construit pour protéger le faible du plus fort.
Et le plus faible, les Comores ou David selon lui, est du coté de la raison du droit.

Ce qu’illustre bien ce combat remporté par David le plus faible contre Goliath, ce géant qui a vu s’envoler sa tête.

Qu’est ce que oraison veut dire de « cession de l’ile de Mayotte à l’état comorien » ?

Ignore t-il que depuis la naissance de cet Etat, Mayotte fait partie des entités que le compose ?

N’a-t-il pas honte des violations graves de toutes les conventions et traités internationaux que son pays, « le pays de la civilisation par excellence », le fait au jour le jour ?

Pourquoi oraison n’interprète pas le droit international dés lors que le différend franco-comorien implique le droit international public comme il le sait ?

Il n’a qu’à partir faire la politique car le droit n’est pas son métier.

Le droit français est un droit colonial ce qui lui fait perdre sa dignité. Le législateur français peut à tout moment détourner l’esprit de sa législation pour tout simplement occupée illégalement un territoire d’un pays indépendant.

Alors oraison doit avoir honte de ses patates et salades qu’il raconte car son droit qu’il nous évoque tous les temps n’est pas respectable car ne respectant pas ceux des autres.

Mayotte est comorienne même si son éminent spécialiste en droit public français veut nous dépouiller de tous nos droits en se fondant sur l’aspect de la pauvreté. Il est sûr de lui qu’en étant pauvres le consentement des maorais sur un retour à la normalité n’est pas envisageable.

Il sait très bien, oraison, qu’ils ont réussi à capturer et manipuler la conscience de l’homme pour que celui-ci leurs contemple comme leur Dieu.

C’est ainsi qu’il insiste sur des consultations des intéressés d’ailleurs bannies par les résolutions de l’ONU alors qu’il sait que si les autorités de son pays étaient de bonne foi, elles auraient du au lieu de continuer à séparer des familles et exterminer un peuple pourraient déclencher un processus de réconciliation.

Mais cela n’est pas envisageable chez lui étant un juriste dont sa moralité est corrompue.

L’état français doit reconstituer les liens qu’il a détruit en rapprochant les comoriens au lieu de rester là à tricher sur l’histoire des gens et continuer à piétiner les règles qui moralisent les relations entre les nations. Voilà un conseil que je glisse pour mon professeur qui est dépassé par les éléments et qui a perdu le sens de la morale humaine.
MATAR

Source : http://wongo.skyrock.com/