Créé par Décret n° 2011-794 du 30 juin 2011 - art. 2
Abrogé par Décret n°2013-1113 du 4 décembre 2013 - art. 9
I.-L’emploi de la force par les représentants de la force publique n’est possible que si les circonstances le rendent absolument nécessaire au maintien de l’ordre public dans les conditions définies par l’article 431-3. La force déployée doit être proportionnée au trouble à faire cesser et doit prendre fin lorsque celui-ci a cessé.
Colomb et sa flicaille, ont ils enfreint la loi
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=663FFB3B0E33A365FCEFB4B7953A9C22.tplgfr38s_1?cidTexte=LEGITEXT000006070719&idArticle=LEGIARTI000024287941&dateTexte=20180515&categorieLien=cid
Article R431-3
Créé par Décret n° 2011-794 du 30 juin 2011 - art. 2
Abrogé par Décret n°2013-1113 du 4 décembre 2013 - art. 9
I.-L’emploi de la force par les représentants de la force publique n’est possible que si les circonstances le rendent absolument nécessaire au maintien de l’ordre public dans les conditions définies par l’article 431-3. La force déployée doit être proportionnée au trouble à faire cesser et doit prendre fin lorsque celui-ci a cessé.