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Droits de l’Homme

19 août 2008, 16:39

Il paraît difficile de comprendre cette absence de motivation dans des décisions de rejet rendues à l’unanimité de trois juges et sur le rapport de l’un d’entre eux. Si un rapport a été établi, il pourrait être communiqué au requérant ou
servir de base à la réponse de la Cour.

Pour rappel, le TITRE I de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales qui se trouve à la base de la mission de la Cour Européenne des Droits de l’Homme.

http://www.echr.coe.int/ECHR/FR/Hea...

TITRE I – DROITS ET LIBERTÉS

Article 2 – Droit à la vie

1 Le droit de toute personne à la vie est protégé par la loi. La mort ne peut
être infligée à quiconque intentionnellement, sauf en exécution d’une
sentence capitale prononcée par un tribunal au cas où le délit est puni
de cette peine par la loi.

2 La mort n’est pas considérée comme infligée en violation de cet article
dans les cas où elle résulterait d’un recours à la force rendu absolument
nécessaire :

a pour assurer la défense de toute personne contre la violence
illégale ;

b pour effectuer une arrestation régulière ou pour empêcher l’évasion
d’une personne régulièrement détenue ;

c pour réprimer, conformément à la loi, une émeute ou une
insurrection.

Article 3 – Interdiction de la torture

Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements
inhumains ou dégradants.

Article 4 – Interdiction de l’esclavage et du travail forcé

1 Nul ne peut être tenu en esclavage ni en servitude.

2 Nul ne peut être astreint à accomplir un travail forcé ou obligatoire.

3 N’est pas considéré comme « travail forcé ou obligatoire » au sens du
présent article :

a tout travail requis normalement d’une personne soumise à la
détention dans les conditions prévues par l’article 5 de la présente
Convention, ou durant sa mise en liberté conditionnelle ;

b tout service de caractère militaire ou, dans le cas d’objecteurs de
conscience dans les pays où l’objection de conscience est reconnue
comme légitime, à un autre service à la place du service militaire
obligatoire ;

c tout service requis dans le cas de crises ou de calamités qui
menacent la vie ou le bien-être de la communauté ;

d tout travail ou service formant partie des obligations civiques
normales.

Article 5 – Droit à la liberté et à la sûreté

1 Toute personne a droit à la liberté et à la sûreté. Nul ne peut être privé
de sa liberté, sauf dans les cas suivants et selon les voies légales :
a s’il est détenu régulièrement après condamnation par un tribunal
compétent ;

b s’il a fait l’objet d’une arrestation ou d’une détention régulières pour
insoumission à une ordonnance rendue, conformément à la loi, par
un tribunal ou en vue de garantir l’exécution d’une obligation
prescrite par la loi ;

c s’il a été arrêté et détenu en vue d’être conduit devant l’autorité
judiciaire compétente, lorsqu’il y a des raisons plausibles de
soupçonner qu’il a commis une infraction ou qu’il y a des motifs
raisonnables de croire à la nécessité de l’empêcher de commettre
une infraction ou de s’enfuir après l’accomplissement de celle-ci ;

d s’il s’agit de la détention régulière d’un mineur, décidée pour son
éducation surveillée ou de sa détention régulière, afin de le traduire
devant l’autorité compétente ;
e s’il s’agit de la détention régulière d’une personne susceptible de
propager une maladie contagieuse, d’un aliéné, d’un alcoolique, d’un
toxicomane ou d’un vagabond ;

f s’il s’agit de l’arrestation ou de la détention régulières d’une
personne pour l’empêcher de pénétrer irrégulièrement dans le
territoire, ou contre laquelle une procédure d’expulsion ou
d’extradition est en cours.

2 Toute personne arrêtée doit être informée, dans le plus court délai et
dans une langue qu’elle comprend, des raisons de son arrestation et de
toute accusation portée contre elle.

3 Toute personne arrêtée ou détenue, dans les conditions prévues au
paragraphe 1.c du présent article, doit être aussitôt traduite devant un
juge ou un autre magistrat habilité par la loi à exercer des fonctions
judiciaires et a le droit d’être jugée dans un délai raisonnable, ou libérée
pendant la procédure. La mise en liberté peut être subordonnée à une
garantie assurant la comparution de l’intéressé à l’audience.

4 Toute personne privée de sa liberté par arrestation ou détention a le
droit d’introduire un recours devant un tribunal, afin qu’il statue à bref
délai sur la légalité de sa détention et ordonne sa libération si la
détention est illégale.

5 Toute personne victime d’une arrestation ou d’une détention dans des
conditions contraires aux dispositions de cet article a droit à réparation.

Article 6 – Droit à un procès équitable

1 Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement,
publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant
et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses
droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute
accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être
rendu publiquement, mais l’accès de la salle d’audience peut être
interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du
procès dans l’intérêt de la moralité, de l’ordre public ou de la sécurité
nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des
mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l’exigent,
ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque
dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter
atteinte aux intérêts de la justice.

2 Toute personne accusée d’une infraction est présumée innocente
jusqu’à ce que sa culpabilité ait été légalement établie.

3 Tout accusé a droit notamment à :

a être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu’il
comprend et d’une manière détaillée, de la nature et de la cause de
l’accusation portée contre lui ;

b disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa
défense ;

c se défendre lui-même ou avoir l’assistance d’un défenseur de son
choix et, s’il n’a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir
être assisté gratuitement par un avocat d’office, lorsque les intérêts
de la justice l’exigent ;

d interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la
convocation et l’interrogation des témoins à décharge dans les
mêmes conditions que les témoins à charge ;
e se faire assister gratuitement d’un interprète, s’il ne comprend pas
ou ne parle pas la langue employée à l’audience.

Article 7 – Pas de peine sans loi

1 Nul ne peut être condamné pour une action ou une omission qui, au
moment où elle a été commise, ne constituait pas une infraction d’après
le droit national ou international. De même il n’est infligé aucune peine
plus forte que celle qui était applicable au moment où l’infraction a été
commise.

2 Le présent article ne portera pas atteinte au jugement et à la punition
d’une personne coupable d’une action ou d’une omission qui, au
moment où elle a été commise, était criminelle d’après les principes
généraux de droit reconnus par les nations civilisées.

Article 8 – Droit au respect de la vie privée et familiale

1 Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son
domicile et de sa correspondance.

2 Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce
droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle
constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est
nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être
économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des
infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la
protection des droits et libertés d’autrui.

Article 9 – Liberté de pensée, de conscience et de religion

1 Toute personne a droit à la liberté de pensée, de conscience et de
religion ; ce droit implique la liberté de changer de religion ou de
conviction, ainsi que la liberté de manifester sa religion ou sa conviction
individuellement ou collectivement, en public ou en privé, par le culte,
l’enseignement, les pratiques et l’accomplissement des rites.

2 La liberté de manifester sa religion ou ses convictions ne peut faire
l’objet d’autres restrictions que celles qui, prévues par la loi, constituent
des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité
publique, à la protection de l’ordre, de la santé ou de la morale
publiques, ou à la protection des droits et libertés d’autrui.

Article 10 – Liberté d’expression

1 Toute personne a droit à la liberté d’expression. Ce droit comprend la
liberté d’opinion et la liberté de recevoir ou de communiquer des
informations ou des idées sans qu’il puisse y avoir ingérence d’autorités
publiques et sans considération de frontière. Le présent article
n’empêche pas les Etats de soumettre les entreprises de radiodiffusion,
de cinéma ou de télévision à un régime d’autorisations.

2 L’exercice de ces libertés comportant des devoirs et des responsabilités
peut être soumis à certaines formalités, conditions, restrictions ou
sanctions prévues par la loi, qui constituent des mesures nécessaires,
dans une société démocratique, à la sécurité nationale, à l’intégrité
territoriale ou à la sûreté publique, à la défense de l’ordre et à la
prévention du crime, à la protection de la santé ou de la morale, à la
protection de la réputation ou des droits d’autrui, pour empêcher la
divulgation d’informations confidentielles ou pour garantir l’autorité et
l’impartialité du pouvoir judiciaire.

Article 11 – Liberté de réunion et d’association

1 Toute personne a droit à la liberté de réunion pacifique et à la liberté
d’association, y compris le droit de fonder avec d’autres des syndicats et
de s’affilier à des syndicats pour la défense de ses intérêts.

2 L’exercice de ces droits ne peut faire l’objet d’autres restrictions que
celles qui, prévues par la loi, constituent des mesures nécessaires, dans
une société démocratique, à la sécurité nationale, à la sûreté publique,
à la défense de l’ordre et à la prévention du crime, à la protection de la
santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui.
Le présent article n’interdit pas que des restrictions légitimes soient
imposées à l’exercice de ces droits par les membres des forces armées,
de la police ou de l’administration de l’Etat.

Article 12 – Droit au mariage

A partir de l’âge nubile, l’homme et la femme ont le droit de se marier et
de fonder une famille selon les lois nationales régissant l’exercice de ce
droit.

Article 13 – Droit à un recours effectif

Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la présente
Convention ont été violés, a droit à l’octroi d’un recours effectif devant
une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise
par des personnes agissant dans l’exercice de leurs fonctions officielles.

Article 14 – Interdiction de discrimination

La jouissance des droits et libertés reconnus dans la présente
Convention doit être assurée, sans distinction aucune, fondée
notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les
opinions politiques ou toutes autres opinions, l’origine nationale ou
sociale, l’appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance
ou toute autre situation.

Article 15 – Dérogation en cas d’état d’urgence

1 En cas de guerre ou en cas d’autre danger public menaçant la vie de la
nation, toute Haute Partie contractante peut prendre des mesures
dérogeant aux obligations prévues par la présente Convention, dans la
stricte mesure où la situation l’exige et à la condition que ces mesures
ne soient pas en contradiction avec les autres obligations découlant du
droit international.

2 La disposition précédente n’autorise aucune dérogation à l’article 2, sauf
pour le cas de décès résultant d’actes licites de guerre, et aux articles 3,
4 (paragraphe 1) et 7.

3 Toute Haute Partie contractante qui exerce ce droit de dérogation tient
le Secrétaire Général du Conseil de l’Europe pleinement informé des
mesures prises et des motifs qui les ont inspirées. Elle doit également
informer le Secrétaire Général du Conseil de l’Europe de la date à
laquelle ces mesures ont cessé d’être en vigueur et les dispositions de
la Convention reçoivent de nouveau pleine application.

Article 16 – Restrictions à l’activité politique des étrangers

Aucune des dispositions des articles 10, 11 et 14 ne peut être
considérée comme interdisant aux Hautes Parties contractantes
d’imposer des restrictions à l’activité politique des étrangers.

Article 17 – Interdiction de l’abus de droit

Aucune des dispositions de la présente Convention ne peut être
interprétée comme impliquant pour un Etat, un groupement ou un
individu, un droit quelconque de se livrer à une activité ou d’accomplir
un acte visant à la destruction des droits ou libertés reconnus dans la
présente Convention ou à des limitations plus amples de ces droits et
libertés que celles prévues à ladite Convention.

Article 18 – Limitation de l’usage des restrictions aux droits

Les restrictions qui, aux termes de la présente Convention, sont
apportées auxdits droits et libertés ne peuvent être appliquées que dans
le but pour lequel elles ont été prévues.