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MAROC : Analyse du nouveau code du travail marocain loi 65-99,entré en vigueur depuis le 8 juin 2004.
Publie le mardi 23 août 2005 par Open-Publishing4 commentaires
– L’analyse du nouveau code du travail marocain loi:65-99 entré en vigueur depuis 8 juin 2004,est faite par m. AMINE ABDELHAMID secrétaire général de l’USF-UMT,et président de l’AMDH.
SUR LE PLAN DE LA FORME :
Le nouveau code du travail est incomplet, en effet certaines catégories de travailleurs restent en dehors de toute protection juridique : c’est notemment le cas des bonnes travaillant aux domiciles des particuliers et des salariés de l’artisanat traditionnel. D’autres catégories de travailleurs continuent d’être régis par une législation autonome du code : les fonctionnaires et agents des administrations publiques, les employés des entreprises et établissements publics, les travailleurs des gisements miniers, les journalistes... En outre le nouveau code du travail n’englobe pas certains domaines relevant normalement de la législation du travail, tels que la formation professionnelle, la sécurité sociale, la protection sanitaire, le régime mutualiste, les accidents de travail, les maladies professionnelles et l’organisation syndicale pour les fonctionnaires.
S’AGISSANT DES DROITS SYNDICAUX.
Dans ce domaine, les principales défaillances relevées sont les suivantes. Tout d’abord ,le nouveau code du travail n’intégre nullement les stipulations de la convention 135 de l’OIT[5] concernant la protection des représentants des travailleurs et cela malgré l’engagement formel du gouvernement à ratifier cette convention (ainsi d’ailleurs que la convention 87 sur la libetré syndicale) dans le cadre de la déclacartion du premier aout 1996. De ce fait,le nouveau code du travail ignore l’indispensable protection des représentants syndicaux -membres des bureaux syndicaux au niveau des entreprises- et les facilités dont ils doivent bénéficier pour poursuivre une activité sydicale normale. En revanche, le nouveau code du travail a renforcé les prérogatives des délégués des salariés - qui ne sont pas forcement syndiqués - en les consacrant comme représentants des travailleurs au niveau du comité d’entreprise, du comité d’hygiène et de sécurité et comme interlocuteurs uniques dans plusieurs opérations de concertation prévues par le code.tout cela en contradition flagrante avec le contenu de la convention 135 de l’OIT.
Le code du travail consacre et approfondit les entraves au droit de grève constitutionnellemt garanti à travers plusieurs dispositions. Par exemple << l’entrave à la liberté du travail >> est considérée comme une faute grave pouvant entraver le renvoi sans aucune indemnité du travailleur qui en est accusé.
De même, il consacre des textes et dipositions limitant l’exercice du droit de grève,comme le fameux article 288 du code pénal - qui réprime le droit de grève par le biais de la soi disant entrave à la liberté du travail - , l’article 5 du décret du 5 février 1958 concernant le droit syndical des fonctionnaires et qui réprime toute action collective des fonctionnaires, le Dahir[6] du 13 septembre 1938 qui permet de réquisitionner les grèvistes sous peine de prison. Par ailleurs, il pose l’obligation pour les travailleurs de recourir à la pocédure de conciliation.
Le nouveau code du travail démembre égalemnt l’unité du cadre juridique relatif à la création des syndicats (actuellemnt le Dahir du 16 juillet 1957. En effet,l’adoption du code dans sa nouvelle version,entraînerait une dualité douteuse du cadre juridique concernant l’activité syndicale : Dahir du 16 juillet 1957 pour les fonctionnaires,code du travail pour les salariés et les employeurs entrant dans son champ d’application.Mais plus grave encore,certaines catégories des salariés- tels que les journaliers permanents ou occasionnels relevant des administrations publiques et certaines catégories de travaileurs et de citoyens ayant des intérêts communs comme les paysans indépendants, les artisanats, les commerçants ou les étudiants - n’auront plus le cadre juridique pour créer un syndicat ou exercer une activité syndicale à moins de recourir à la loi sur les associations.
LA NOTION DE FLEXIBILITé DE L’EMPLOI.
Le code du travail consacre la notion de <
– la suppression pour le travailleur du droit à la titularisation après 12 mois de travail continu dans les secteurs de l’industrie, du commerce et services et après 6 mois dans l’agriculture.
– l’élargissement du champ d’utilisation du travail sur la base de contrat à durée déterminée avec ce qui en découle comme précarité de l’emploi et comme réduction des droits.
– Allongement de la période d’essai au cours de laquelle l’employeur peut renvoyer le salarié sans préavis et sans indémnisation.
– Autorisation de l’employeur à diminuer la durée du travail en diminuant proprtionnellement les salaires ; en fait cette stipulation aboutit à transformer les travailleurs permanents en travailleurs occasionnels.
– Grandes facilités accordées à l’employeur pour les licenciements individuels et collectifs,même arbitraires, des travailleurs ; on signalera notemment la suppresion par le code de toute contrainte administrative quant au licenciement collectif ou la fermeture pour les entrprises aynant moins de dix travailleurs et la suppression de toute peine de prison pour l’employeur fermant l’entreprise de manière illégale.
– Désengagement de l’Etat dans le domaine de l’organisation de l’emploi en transférant une partie de ses prérogatives au secteur privé, autorisé à créer des agences d’emploi.
– Légalisation par le nouveau code du travail des agences de travail intérimaire qui permettent de commercialiser la main-d’oeuvre temporaire en contradiction flagrante avec la célébre devise de l’OIT << LE TRAVAIL N’EST PAS UNE MARCHANDISE>>.
LES SALAIRES :
Pour ce qui est des salaires, le code du travail, en conformité avec le credo sur la <
Au lieu de stipuler l’unicité du salaire minimum garantissant un minimum de vie dans la dignité, le code consacre la possiblité de fixer plusieurs niveaux de salaires minima pour l’industrie, l’agriculture, l’adiministration,etc.
Le code du travail permet à l’employeur de diminuer les salaires proportionnellement à la diminution de la durée du travail ce qui constitue une régression par rapport à la loi de 1936 relative à la fixation de la durée du travail et qui intérdit d’abaisser les salaires suite à une diminution de la durée de travail.
LES SALARIES DE L’AGRICULTURE :
Le nouveau code du travail consacre et approfondit l’injustice et la ségrégation pour les salariés de l’agriculture :
– Consécration de l’inégalité des salaires minima dans l’agiculture (1183 dhs par mois de 26 jours de travail) par rapport à l’industrie (1826 dhs) soit une différence de 35 % n’ayant aucune justification.
Repères :
USF : Union Syndicale des Fonctionnaires affiliée à l’UMT.
L’Union Marocaine du Travail (UMT) s’est constituée le 20 mars 1955, c’est-à-dire avant l’indépendance du Maroc. C’est un syndicat indépendant du patronat, des partis politiques et du gouvernement. Il est ouvert à tous les salariés sans égard pour leurs croyances ou appartenances politiques.
L’UMT milite pour une vraie démocratie fondée sur la reconnaissance des droits des masses populaires et du rôle de la classe ouvrière dans tout changement de la société.
L’UMT est l’un des quatre syndicats représentatifs à l’échelle nationale.
Depuis son neuvième congrés en 1995,l’UMT a opté pour l’ouverture sur les organisations démocratiques de la société civile (mouvements des droits humains, jeunes, femmes, chômeurs,...) qu’elle considère comme des alliés de la classe ouvrière.
L’UMT est affiliée à la CISL-ICFTU.
CISL:Confédération Internationale des Syndicats Libres.
AMDH : Association Marocaine des Droits Humains, ONG constituée en 1979, reconnue d’utilité publique,vouée à la défense et la promotion des droits humains au MAROC,affiliée à la FIDH.
FIDH:Fédération Internatioanle des ligues des Droits de l’Homme.
OIT : L’Organisation Internationale du Travail a pour vocation de promouvoir la justice sociale et notamment de faire respecter les droits de l’homme dans le monde du travail. Créée en 1919 par le Traité de Versailles, elle a survécu à la disparition de la Société des Nations et elle est devenue en 1946 la première institution spécialisée du système des Nations Unies.
LE DAHIR : le Décret en langue française.
N.B.
En 2004 le MAROC a ratifié la convention 135 de l’OIT,concernant la protection des représentants des travailleurs.





Messages
1. > MAROC : Analyse du nouveau code du travail marocain loi 65-99,entré en vigueur depuis le 8 juin 2004., 14 septembre 2005, 16:20
Bonjour
J’ai bien lu votre article et je suis vraiment etonné de ne voir aucun article qui couvre les employés qui ont un contrat "anapec" car vu les circonstances et les offres d’emplois fournis je crois que plusieurs personnes ne beneficient pas des climats adequates pour travail ni minimum de droit ex(CNSS ...c’est la moindre des choses) je la consédere comme une lacunes au niveau de notre droit du travail marocain .
En fin, j’espere que j’aurais une reponse convaicante .
Cordialement
OMARI ABDELHAK
(friso78@yahoo.fr)
1. > MAROC : Analyse du nouveau code du travail marocain loi 65-99,entré en vigueur depuis le 8 juin 2004., 1er juillet 2006, 15:07
tout a fait d accord,
2. > MAROC : Analyse du nouveau code du travail marocain loi 65-99,entré en vigueur depuis le 8 juin 2004., 2 avril 2007, 16:09
Bonjour
je suis employeur a tétouan secteur industriel ?? art agraphique - imprimerie
depuis que j’ai commencer mon propre projet je n’ai cesser de former les garçons et filles de 9ème expulser de l’école ou les moyenne de ces parents ne permet pas leur cont.....
pour cette régions formation en imprimerie néxistait pas - cela depuis 1980
j’ai pu formé plus de 20 personne ce sont maintenant des proffesionnel - 4 d’entre eu mon entrener a la justice ces 2 derniere année on ma arracher la paux pscichiquement et matérielement- alors anapec est la solution pour les annees qui viennent
j’éspère que les juges qui mon sanctionner pour le dernier mineur sachent le rôle le vrais rôle de l’anapec
Cordialement
youssef el haddad
3. > MAROC : Analyse du nouveau code du travail marocain loi 65-99,entré en vigueur depuis le 8 juin 2004., 2 décembre 2007, 14:35
vraiment c’est pas logic pas de travail la mésire et la pauvrete