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Projet de loi sur l’état d’urgence

par Anti Etat Urgence France

Publie le samedi 9 janvier 2016 par Anti Etat Urgence France - Open-Publishing
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Depuis les attentats du vendredi 13 novembre 2015, la France ne sait plus où elle va mais en tout cas elle y va.

Des journalistes de Radio France ont créé un Collectif de Vigilance en ce qui concerne les libertés en générales c’est donc avec eux qu’il faut ainsi se mettre pour les aider et surtout pour expliquer à la population en générale ce qui lui est caché d’où cet Etat Urgence France qui est le début de l’implantation pour légaliser la #Dictature Socialiste.

L’Etat d’Urgence a débuté le samedi 14 novembre 2015 pour se finir le 26 février 2016, or nous savons que le Gouvernement Socialiste de Mr Hollande est en train de nous préparer une énorme DICTATURE GENERALISEE sous l’Etat d’Urgence. Nous devons y mettre fin, un appel citoyen est lancé pour une manifestation citoyenne qui se déroulera le 03 février 2016 certainement devant l’Assemblée Nationale.

Nous pourrons ainsi expliquer les 2 projets suivants : PHEME et PHAROS qui doivent être en application vers la mi mai de cette année 2016.

C’est donc au peuple de se prendre en main pour se rassembler la journée du 03 février 2016 pour montrer au Gouvernement de Hollande que nous savons et que nous avons compris ce qui se tramait derrière cet Etat d’Urgence qui est égal à l’installation de la DICTATURE chez nous dans notre pays dont voici ses valeurs :

LIBERTE EGALITE FRATERNITE

Il faut aussi savoir que ce projet de loi qui se dit de "TRAVAILLER ET TOUT FAIRE CONTRE LE TERRORISME" fait beaucoup plus peur que la normalité, surtout quand on voit dans ce projet de loi qui se veut d’être au dessus des "FONCTIONNAIRES DE LA POLICE MAIS AUSSI DE LA JUSTICE" car ce projet permet aux service chargé par le Ministère de l’Intérieur de prendre les décisions sans passer par un "JUGE", mais surtout qui permet à ceux-ci de "PERQUISITIONNER DE JOUR COMME DE NUIT SANS AUCUNE AUTORISATION DE QUIQUE CE SOIT".

Ce projet permet aussi aux "PREFETS" de décider quand il en a envie aussi bien d’enfermer une personne chez elle que d’interdire tout rassemblement qui tiendrait à déranger le Gouvernement...

Ce projet de Loi est ainsi sorti depuis le samedi 14 novembre 2015 et vous allez ainsi comprendre ce pourquoi nous devons nous battre avant qu’il ne soit réellement trop tard.

Pour de plus amples de renseignements, vous pouvez me contacter au 06 45 54 12 57 pour voir ce que nous pourrions donc faire pour ne pas laisser faire durer l’état d’urgence comme l’Etat et le Gouvernement de Hollande veulent ainsi faire.

PROJET DE LOI
prorogeant l’application de la loi n°
55-385 du 3 avril 1955
relative à l’état d’urgence

et renforçant l’efficacité de ses dispositions
NOR : INTX1527699L/Bleue-1 ------
EXPOSÉ DES MOTIFS
L’article 1
er
de la loi du 3 avril 1955
modifiée instituant l’état d’urgence dispose que
« 
l’état d’urgence peut être déclaré sur tout ou partie du territoire métropolitain, soit en cas de péril imminent résultant d’atteintes graves à l’ordre public, soit en cas d’événements présentant,
par leur nature et leur gravité, le caractère de calamité publique. »
A la suite des attentats coordonnés ayant frappé Paris le 13 novembre 2015, l’état d’urgence sur le territoire métropolitain a été déclaré par le décret n°
2015-1475 du 14 novembre 2015 relati
f à la proclamation de l’état d’urgence
à compter du 14 novembre à zéro heure. La gravité des attentats, leur caractère simultané et la permanence de la menace établie par les indications des services de renseignement ainsi que le contexte international ont justifié cette mesure.
Ces attentats sont l’un des pires actes de terrorisme commis en Europe depuis la fin de la
seconde guerre mondiale.
La déclaration de l’état d’urgence a donné aux autorités administratives des moyens d’action supplémentaires pou
r lutter contre les menaces terroristes. Les mesures permises par ces dispositions ont été utilisées immédiatement par les autorités administratives et ont vocation à être poursuivies. Les préfets ont ainsi la possibilité de prévenir la commission de nouveaux actes par des perquisitions administratives dans les domiciles, de jour comme de nuit. Ils peuvent également prononcer la fermeture provisoire de salles de spectacle, de débits de boissons et lieux
de réunions de toute nature, ainsi qu’interdire des réunions. Le ministre de l’intérieur peut
assigner à résidence des personnes évoluant dans la mouvance terroriste.

2/8
A l’occasion de la prorogation de l’état d’urgence au
 delà des douze jours du décret initial, rendue indispensable par le maintien de la menace à un niveau inédit sur le territoire
national, il est aujourd’hui nécessaire d’adapter et de moderniser certaines des dispositions de la loi de 1955, d’une part pour s’assurer de leur totale efficacité dans la lutte contre des menaces nouvelles et, d’autre part, afin de garantir que les mesures mises en œuvre sous l’empire de ce régime juridique puissent faire l’objet d’un contrôle juridictionnel effectif.
Il est indispensable, pour approfondir la lutte contre le terrorisme, que les autorités administratives puissent recourir à ces mesures pendant une période limitée mais suffisamment
longue pour s’assurer que les
réseaux terroristes, au-delà des procédures juridictionnelles en cours, puissent être, par des actions coercitives,
mis hors d’état de nuire.
Il apparaît en outre nécessaire, dans le contexte actuel marqué par différentes menaces
d’atteinte à l’ordre public constituée par des personnes ou des réseaux parfois inconnus de la justice, de disposer de moyens de prévention encore plus efficaces. L’a
ssignation à résidence, prévue par la loi de 1955, est ainsi aménagée afin de permettre des escortes vers les lieux
d’assignation à résidence, une obligation de pointage, la possibilité de restituer passeport et documents d’identité, ou l’interdiction de s
e trouver en relation avec des personnes désignées. Mais
ces différentes évolutions visant à rendre plus efficace la prévention d’actes terroristes notamment, doivent s’accompagner d’une adaptation et d’un renforcement des
garanties offertes par la loi de 1955
dans la mise en œuvre des prérogatives confiées à l’autorité
administrative. La loi renvoie ainsi désormais explicitement aux dispositions de droit commun du code de justice administrative pour la contestation des mesures prises sur son fondement. Ainsi en est-
il, par exemple, des perquisitions ordonnées par l’autorité administrative.
Les modifications proposées visent aussi à supprimer certaines mesures prévues, dans le contexte de la période où la loi a été ini
tialement adoptée, et qui n’ont plus de
justification sérieuse
aujourd’hui, ainsi par exemple du contrôle de la presse ou des publications.
* Les articles 2 et 3 de la loi de 1955 exigeant que la prol
ongation de l’état d’urgence
au-
delà de douze jours soit autorisée par une loi, l’
article 1
er
du présent projet de loi proroge
l’état d’urgence pour une durée de trois mois à compter du 26 novembre 2015, date à laquelle le
décret du 14 novembre 2015 cessera de produire ses effets.
L’
article 2

proroge la possibilité ouverte au ministre de l’intéri
eur et aux préfets, déjà
prévue par le décret du 14 novembre 2015, d’ordonner de
s perquisitions de jour et de nuit.
L’
article 3

permet de limiter le recours aux mesures particulières qu’autorise l’état d’urgence au strict nécessaire, en permettant au Gouvernement d’y mettre fin par décret en
c
onseil des ministres avant l’expiration de ce délai. En ce cas, il est rendu compte au Parlement.

3/8
L’
article 4

adapte et renforce le dispositif d’assignation à résidence prévu à l’article 6 de
la loi de 1955, afin de le rendre plus efficace et opérationnel, en appliquant un régime comparable à celui prévu par le c
ode de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour les étrangers représentant une menace pour l’ordre public, assignés à résidence dans l’attente de leur éloignement du territoire. Ce dispositif de l’article 6 vise en effet à restreindre la
liberté de circulation des personnes auxquelles il est appliqué et à limiter leur capacité à se
mettre en relation avec d’autres personnes considérées comm
e dangereuses, dans un contexte où
les forces de l’ordre sont très fortement mobilisées. En premier lieu, le 1° de l’article 4 actualise les termes désignant au premier alinéa le lieu de l’assignation à résidence qui doit être fixé par le ministre de l’i
ntérieur. En second lieu, il fait
évoluer le champ d’application de la mesure afin de mieux répondre à l’objectif visé et à la
réalité de la menace, en substituant aux termes « 
[de toute personne] dont l’activité s’avère dangereuse pour la sécurité et l’or
dre publics », qui apparaissent trop restrictifs, les termes « [de
toute personne] à l’égard de laquelle il existe des raisons sérieuses de penser que son comportement constitue une menace pour la sécurité et l’ordre publics
 », ce qui permet
d’inclure
des
personnes qui ont appelé l’attention des services de police ou de renseignement par leur
comportement, ou leurs fréquentations, propos, projets... Enfin, dans la mesure où les lieux de
l’assignation peuvent si nécessaire être choisis en dehors de la commun
e où la personne assignée
réside habituellement, il donne au ministre de l’intérieur la faculté de faire conduire l’intéressé sur place par des services de police ou de gendarmerie afin de garantir l’exécution de la mesure.
Les alinéas suivants visent à assurer la pleine effectivité du dispositif en donnant les
moyens au ministre de l’intérieur et aux forces de l’ordre de contrôler que la personne concernée se maintient dans le périmètre de l’assignation à résidence et de limiter sa liberté de circulation
. Ainsi, la loi
permet au ministre de l’intérieur de prescrire à la personne assignée une obligation
de demeurer dans les lieux
d’habitation qu’il désigne, pendant une plage horaire définie dans la
limite de 8 heures par 24 heures. Le 2° prévoit la possibi
lité de lui imposer en outre, d’une part
une obligation de se présenter aux services de police ou de gendarmerie selon une fréquence déterminée dans la limite de trois
présentations par jour, et d’autre part, une obligation de
remettre son passeport ou tou
te autre pièce d’identité en échange d’un récépissé. Enfin le

ouvre également la faculté au ministre de l’intérieur de prescrire à la personne assignée une
interdiction de se trouver en relation, directement ou indirectement, avec certaines personnes nommément désignées dont il existe des raisons sérieuses de penser que leur comportement
constitue une menace pour la sécurité et l’ordre publics.
Le 3
° prévoit la dissolution d’associations ou de groupements de fait portant une atteinte grave à l’ordre public, dans des conditions spécifiques à l’état d’urgence, compte tenu
notamment du rôle de soutien logistique ou de recrutement que peuvent jouer ces structures. Le 4° adapte la procédure de recours qui peut être exercé contre les mesures prises en application de la loi, en élargissant les garanties actuellement réservées à
la contestation d’une
assignation à résidence, et en substituant à
l’examen du recours par une commission consultative la possibilité d’utiliser les procédures de référé
 suspension et de référé-liberté, prévues par le livre V du code de justice administrative, procédures plus protectrices des libertés puisque non consultatives et menées par un juge. En soumettant toutes les mesures administratives prises sur le fondement de cette loi au
juge administratif, cette disposition place l’ensemble de la procédure
de perquisition administrative sous le contrôle du juge administratif, sous réserve de la
découverte d’une infraction, qui fait basculer l’opération dans le seul champ judiciaire.

Le 5° précise les conditions des perquisitions administratives menées dans le cadre de la
loi relative à l’état d’urgence. Il étend cette perquisition possible à tous les lieux, pour que les
véhicules ou les lieux publics ou privés qui ne sont pas des domiciles soient inclus dans le champ
de cette disposition. Il en exclut toutefois les lieux d’exercice des professions protégées. Il fixe
un encadrement -
aujourd’hui inexistant
 à cette mesure de police administrative, en en limitant
l’usage aux circonstances
où il existe des raisons sérieuses de penser que le lieu est fréquenté par
une personne dont le comportement constitue une menace pour la sécurité et l’ordre publics.

Il définit un régime procédural à ces perquisitions, prévoyant notamment l’information
s
ans délai du procureur de la République ainsi que la rédaction d’un compte
 rendu, qui lui est adressé sans délai.
Il permet enfin l’accès aux données informatiques accessibles depuis le lieu
perquisitionné, ainsi que la prise de copies. Il supprime la possibilité de prendre des mesures assurant le contrôle de la presse et des publications de toute nature, ainsi que celui des émissions radiophoniques, des projections cinématographiques et des représentations théâtrales. Le 6° réévalue les sanctions pénales applicables en cas de violation de la loi relative à
l’état d’urgence.
L

article 5

complète l’article L. 811
 3 du code de la sécurité intérieure par une référence aux
associations et groupements dissous en application de l’article 6
 1 de la loi du 3 avril 1955,
créé par le 3° de l’article 4.

L’
article 6
prévoit l’application de la loi du 3 avril 1955, dans sa rédaction modifiée par l’article 4, à l’ensemble du territoire de la République française.

5/8
PROJET DE LOI
prorogeant l’application de la loi n°
55-385 du 3 avril 1955
relative à l’état d’urgence

et renforçant l’efficacité de ses dispositions
NOR : INTX1527699L/Bleue-1 ------
Article 1
er

L
’état d’urgence déclaré par le d
écret n° 2015-1475 du 14 novembre 2015 portant application de la loi n° 55-385 du 3 avril 1955 est prorogé pour une durée de trois mois à compter du 26 novembre 2015.
Article 2
Il emporte, pour sa durée, application de l’article 11 de la loi n° 55
 385 du 3 avril 1955, dans sa rédaction issue du 5
° de l’article 4 de la présente loi.

Article 3
Il peut y être mis fin par décret en conseil des ministres avant l’expiration de ce délai. En
ce cas, il en est rendu compte au Parlement.
Article 4
La loi n° 55-385 du 3 a
vril 1955 relative à l’état d’urgence est ainsi modifiée
 :
1° Le premier alinéa de l’article 6 est remplacé par les dispositions suivantes
 : « 
Le ministre de l’intérieur peut prononcer l’assignation à résidence, dans les lieux qu’il
fixe, de toute personne résidant dans la zone fixée par le décret mentionné
à l’article 2, à l’égard
de laquelle il existe des raisons sérieuses de penser que son comportement constitue une menace pour la sécurité et l’ordre publics dans les circonscriptions territoriales mentionnées audit article.
Le ministre de l’intérieur peut la faire conduire sur les lieux de l’assignation à résidence par les
services de police ou les unités de gendarmerie.

6/8 « 
Les personnes mentionnées à l’alinéa précédent peuvent également être astreint
es à
demeurer dans des lieux d’habitation déterminés par le ministre de l’intérieur,
pendant la plage
horaire qu’il fixe,
dans la limite de 8 heures par 24 heures. » ;
2° L’article 6 est complété par
les dispositions suivantes : « 
Le ministre de l’intér
ieur peut prescrire à la personne assignée à résidence : « -
l’obligation de se présenter périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie, selon une fréquence qu’il détermine dans la limite de
trois présentations par jour, en précisant
si cette obligation s’applique y compris les dimanches et jour
s fériés ou chômés ; « - ainsi que la remise à ces services de son passeport ou de tout document justificatif de son identité. Il lui est délivré en échange un récépissé valant justification de son identité, sur lequel sont mentionnées la date de retenue et les modalités de restitution du document retenu. « La personne astreinte à résider dans les lieux qui lui sont fixés en application du premier alinéa peut se voir prescrire par le ministre d
e l’intérieur
une interdiction de se trouver en relation, directement ou indirectement, avec certaines personnes, nommément désignées, dont il existe des raisons sérieuses de penser que leur comportement constitue une menace pour la
sécurité et l’ordre pub
lics. Cette interdiction est levée dès qu
’ell
e
n’est plus nécessaire
ou en cas de levée de l’assignation à résidence. » ;
3° Il est inséré, après l’article 6, un article 6
 1 ainsi rédigé : « 
Art. 6-1.
 S
ans préjudice de l’application de l’article L. 212
 1 du code de la sécurité intérieure, sont dissous, par décret en conseil des ministres, les associations ou groupements de fait : « -
qui participent à la commission d’actes portant une atteinte grave à l’ordre public
, ou dont les activités facilitent cette commission ou y incitent ; « - et qui comprennent en leur sein, ou parmi leurs relations habituelles, des personnes à
l’encontre desquelles a été prise, sur le fondement de l’article 6, pour des motifs en lien avec les agissements mentionnés à l’alinéa précédent, une mesure d’assignation à résidence
. « Le maintien ou la reconstitution d’une association ou d’un groupement dissous en application du présent article, ou l’organisation de ce maintien ou de cette reconstitution sont réprimées dans les conditions prévues par la section 4 du chapitre I
er
du titre III du livre IV du code pénal. « 
Par dérogation à l’article 14, les mesures prises sur le fondement du présent article ne cessent pas de produire leurs effets à la fin de l’état d’urgence.
 » ;

7/8 4° L
’article 7
est ainsi rédigé :
« Art. 7.
 
A l’exception des peines prévues à son article 13, les mesures prises sur le
fondement de la présente loi sont soumises au contrôle du juge administratif dans les conditions fixées par le code de justice administrative, notamment son livre V. » ;
5° L’article 11 est
ainsi rédigé :
« Art. 11.
 Le décret déclarant ou la loi prorogeant l’état d’urgence peuvent, par une disposition expresse, conférer aux autorités administratives mentionnées à l’article 8 le pouvoir d’ordonner des perquisitions en tout lieu, y compris un domicile, de jour et de nuit, sauf dans un
lieu affecté à l’exercice d’un mandat parlementaire ou à l’activité professionnelle des avocats, des magistrats ou des journalistes, lorsqu’il existe des r
aisons sérieuses de penser que ce lieu est fréquenté par une personne dont le comportement constitue une menace pour la sécurité et
l’ordre publics
. « La décision ordonnant une perquisition précise les lieux et le moment de la perquisition. Le procureur de la République territorialement compétent est informé sans délai de cette
décision. La perquisition est conduite en présence d’un officier de police judiciaire territorialement compétent. Elle ne peut se dérouler qu’en présence de l’occupant ou, à défaut
, de son représentant ou de deux témoins. « Il peut être accédé, par un système informatique ou un équipement terminal présent sur les lieux où se déroule la perquisition, à des données stockées dans ledit système ou équipement ou dans un autre système informatique ou équipement terminal, dès lors que ces données sont accessibles à partir du système initial ou disponibles pour le système initial. Les données auxquelles il aura été possible d’accéder dans les conditions prévues par le présent article peuvent être copiées sur tout support. « 
La perquisition donne lieu à l’établissement d’un compte
 rendu communiqué sans délai au procureur de la République. « Les dispositions du présent article ne sont applicables que dans les zones fixées par le décret prévu à l’article 2 ci-dessus. » ;
6° L’article 13 est
ainsi rédigé :
« Art 13.
 Les infractions aux dispositions des articles 5, 8 et 9 seront punies de six mois
d’emprisonnement et de 7500 euros d’amende.
« Les infractions aux dispositions du premier ali
néa de l’article 6 seront punies de trois ans d’emprisonnement et de 45000 euros d’amende.
« Les infractions aux dispositions du deuxième et des quatre
derniers alinéas de l’article
6
seront punies d’un an d’emprisonnement et de 15000 euros d’amende.

8/8 « L’exécution d’office, par l’autorité administrative, des mesures prescrites peut être assurée nonobstant l’existence de ces dispositions pénales. »
Article 5
Le
b

du 5° de l’article L. 811
 3 du code de la sécurité intérieure est complété par les mots : « 
ou de l’article 6
 1 de la loi n° 55-
385 du 3 avril 1955 relative à l’état d’urgence
 ».
Article 6
La loi n° 55-
385 du 3 avril 1955, dans sa rédaction résultant de l’article 4 de la présente
loi, est applicable sur tout le territoire de la République.

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