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SUSPENSION DU DECRET « INTERDISANT » LE TRAITEMENT PAR L’HYDROXYCHLOROQUINE

par UNION GENERALE DES TRAVAILLEURS DE GUADELOUPE (UGTG)

Publie le samedi 11 avril 2020 par UNION GENERALE DES TRAVAILLEURS DE GUADELOUPE (UGTG) - Open-Publishing

L’UGTG DEMANDE DEVANT LE CONSEIL D’ETAT LA SUSPENSION DU DECRET
« INTERDISANT » LE TRAITEMENT PAR L’HYDROXYCHLOROQUINE

L’UGTG a engagé ce jeudi 09 avril un recours en annulation contre le décret qui limite la prescription à base d’hydroxychloroquine préconisée par l’IHU de Marseille aux seuls cas graves, avec des troubles respiratoires justifiant une assistance.
Comme il y a urgence, l’UGTG a demandé la suspension immédiate d’exécution de ce décret.
Dans notre requête en référé liberté, le Conseil d’État a répondu que la carence des autorités sanitaires de Guadeloupe n’était pas assez caractérisée. Cela laisse intact le débat sur le fond.

1/ Ce décret viole la directive européenne du 6 novembre 2001, transposée dans la loi française, et qui impose le régime des médicaments. A la suite d’études scientifiques, un médicament bénéficie d’une « autorisation de mise sur le marché (AMM) », qui définit l’efficacité du médicament, ses effets secondaires et ses domaines d’action.
Pour protéger les industriels et les usagers de la santé, l’usage du médicament doit donc se faire dans le cadre de cette AMM. 
Toutefois, la directive préserve une exception. Lorsque, devant traiter un malade, le médecin estime qu’il ne dispose pas de médicament AMM, la directive lui reconnaît le droit de prescrire le médicament hors AMM, s’il peut expliquer son choix.
Ainsi, tout médicament bénéficie d’une AMM, qui est le droit commun, mais le médecin peut déroger au titre de la liberté de prescription. C’est la seule exception.
Estimant qu’il y a des risques spécifiques, le gouvernement pouvait éventuellement prendre des mesures complémentaires dans le cadre de l’exception, c’est-à-dire en accompagnant la liberté de prescription de « recommandations ». Le gouvernement pouvait adapter la liberté de prescription.

Mais il a choisi d’interdire la prescription de ce médicament, et pour ce faire, il a créé un régime spécifique, qui échappe au régime de l’AMM. Or, la directive ne le permet pas. Ainsi le gouvernement a créé une dérogation au régime général de l’AMM. Il aurait pu amender le régime de la prescription hors AMM mais il n’a aucun droit pour créer un nouveau régime juridique spécial. La directive européenne ne lui permet donc pas d’interdire la prescription.

2/ La violation de l’indépendance du médecin.
Selon la jurisprudence, l’indépendance du médecin est un principe général du droit. Comme toutes les libertés, la liberté de prescription du médecin peut être soumise à des conditions et des limites. Mais le gouvernement a créé ce régime spécial pour interdire la prescription du traitement dans les cas non graves. Or, un décret ne peut remettre en cause une liberté protégée par un principe général du droit.

3/ La violation des droits du patient.
Le code de la santé publique consacre le droit du patient à bénéficier des meilleurs soins, par un accord passé avec son médecin, dans le cadre de la relation médicale. En faisant le choix d’interdire une prescription, plutôt que d’aménager l’exception, le décret bloque un droit reconnu par la loi au patient.

Il revient en Conseil d’État d’apprécier l’urgence de la situation, alors que des médecins attendent la levée du texte pour pouvoir prescrire. Le gouvernement ne peut pas dire que le traitement est inefficace, car il le réserve pour des cas graves.

De plus, il est même utilisé en Guadeloupe dans un cadre hors décret et hors tout essai clinique. Si les effets secondaires existent tels qu’ils sont rapportés sur les plateaux télé, la seule solution serait l’interdiction. Or, ce n’est pas le cas.

Enfin, il y a un débat fracassant dans la société, et la population, qui fait face à une maladie grave, se pose nombre de questions et s’inquiète.

Konsey sendikal UGTG, Lapwent, 09 Avril 2020