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EDVIGE et CRISTINA : le point sur un recours en Conseil d’Etat

Publie le samedi 2 août 2008 par Open-Publishing
19 commentaires

A propos des fichiers EDVIGE et CRISTINA, trois décrets (2008-632, 2008-631 et 2008-609) paraissent suffisamment connexes pour les contester simultanément devant le Conseil d’Etat.

C’est pourquoi j’ai étendu les conclusions de mon recours devant la Haute Juridiction administrative dont faisaient état mes articles :

Ma saisine du Conseil d’Etat contre EDVIGE (31 juillet)

http://bellaciao.org/fr/spip.php?article69618

Pourquoi j’ai saisi le Conseil d’Etat contre le décret EDVIGE (I) (29 juillet, actualisé au 30 juillet)

http://notresiecle.blogs.courrierinternational.com/archive/2008/07/30/pourquoi-...

 
Dans l’état actuel de mes conclusions, la requête introduite le 29 juillet et complétée les 31 juillet et 1er août (un mémoire ampliatif global reste à produire) demande l’annulation de l’ensemble connexe des décisions suivantes :

- Décret n° 2008-632 du 27 juin 2008 portant création d’un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé « EDVIGE ».

- Décret n° 2008-631 du 27 juin 2008 portant modification du décret n° 91-1051 du 14 octobre 1991 relatif aux fichiers gérés par les services des renseignements généraux et du décret n° 2007-914 du 15 mai 2007 pris pour l’application du I de l’article 30 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978.

- Ensemble des modifications que ces deux décrets introduisent dans d’autres textes et des textes tendant à l’application desdits décrets.

- Décret n° 2008-609 du 27 juin 2008 relatif aux missions et à l’organisation de la direction centrale du renseignement intérieur.

- Ensemble des décisions ayant institué et défini le fichier CRISTINA et les modalités de constitution, alimentation et utilisation dudit dossier.

 
Dans ma dernière note à l’adresse de ce recours, enregistré avec le numéro 318952, je fais valoir le dispositif unique auquel concourent toutes ces décisions, ainsi que la similarité d’approche et de contenu.

Reste à étudier la question d’un éventuel référé.

 
Suit mon article du 2 août :

Pourquoi j’ai saisi le Conseil d’Etat contre EDVIGE et CRISTINA (II)

http://notresiecle.blogs.courrierinternational.com/archive/2008/08/01/pourquoi-...

 
Trois décrets de la fin du mois de juin font à présent l'objet de mon recours en Conseil d'Etat 318952 : le Décret no 2008-632 du 27 juin 2008 portant création d’un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé « EDVIGE » ; le Décret n° 2008-631 du 27 juin 2008 portant modification du décret n° 91-1051 du 14 octobre 1991 relatif aux fichiers gérés par les services des renseignements généraux et du décret n° 2007-914 du 15 mai 2007 pris pour l’application du I de l’article 30 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 ; et le Décret n° 2008-609 du 27 juin 2008 relatif aux missions et à l’organisation de la direction centrale du renseignement intérieur. Ensemble, les « décisions ayant institué et défini le fichier CRISTINA et les modalités de constitution, alimentation et utilisation dudit dossier ».

L'examen détaillé des textes m'a persuadé qu'il est difficile de faire autrement, sauf à abandonner dans la pratique des parties substantielles du contenu du recours. Les trois décrets forment un ensemble cohérent. Ils ont été conçus dans le même but stratégique et suivant le même fil directeur. Lire aussi, sur le site de Toulon de la Ligue des Droits de l'Homme, l'article « Cristina, demi-soeur cachée d’Edvige » :

http://www.ldh-toulon.net/spip.php?article2788

 

Après avoir introduit le recours décrit dans mon article du 29 juillet :

Pourquoi j’ai saisi le Conseil d’Etat contre le décret EDVIGE (I)

http://notresiecle.blogs.courrierinternational.com/archive/2008/07/30/pourquoi-...

j'ai complété mes conclusions dans deux notes complémentaires demandant également :

« l’annulation du Décret n° 2008-631 du 27 juin 2008 portant modification du décret n° 91-1051 du 14 octobre 1991 relatif aux fichiers gérés par les services des renseignements généraux et du décret n° 2007-914 du 15 mai 2007 pris pour l'application du I de l'article 30 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978  (...), ainsi que de l’ensemble des modifications que ces deux décrets introduisent dans d’autres textes et des textes tendant à l’application desdits décrets » (note du 31 juillet)

ainsi que (note du 1er août) :

« - du Décret n° 2008-609 du 27 juin 2008 relatif aux missions et à l’organisation de la direction centrale du renseignement intérieur (...)  ;

- de l’ensemble des décisions ayant institué et défini le fichier CRISTINA et les modalités de constitution, alimentation et utilisation dudit dossier ».

Dans cette dernière note, j'écris notamment :

« Ces nouvelles décisions attaquées forment un dispositif unique avec les décrets 2008-632 et 2008-631. Les moyens déjà exposés contre ces derniers, sur la forme comme sur le fond, s’appliquent également au décret 2008-609 et aux décisions concernant le fichier CRISTINA. On remarque d’ailleurs des proximités d’approche qui peuvent raisonnablement inquiéter les citoyens. Par exemple, entre la notion de « individus, groupes, organisations et personnes morales qui, en raison de leur activité individuelle ou collective, sont susceptibles de porter atteinte à l'ordre public » dont l’application paraît de nature à mettre en cause la présomption d’innocence, et celle de « individus, groupes, organisations et (...) phénomènes de société, susceptibles, par leur caractère radical, leur inspiration ou leurs modes d’action, de porter atteinte à la sécurité nationale » qui présente le même type de problème. » 

(fin de citation)

Je devrai, en principe, demander communication des décisions attaquées autres que les trois décrets.

 

D'après le dictionnaire, est « radical » celui qui préconise une transformation profonde de la société : est-ce une raison pour être fiché ? Et des mesures aux conséquences aussi lourdes sur le plan des libertés civiques, sont-elles de la compétence de décrets ? Autant de questions, et bien d'autres, à évoquer dans un mémoire ampliatif. Comme annoncé, une note récapitulative publique exposera ultérieurement le contenu global de la requête.

Une question additionnelle me semble se poser : ne conviendrait-il pas d'introduire un référé ? La durée prévisible de la procédure au fond (de l'ordre d'un an) risque de laisser au gouvernement et aux administrations le temps de créer un certain nombre de faits accomplis.

 

Luis Gonzalez-Mestres
lgm_sci@yahoo.fr
http://scientia.blog.lemonde.fr
http://notresiecle.blogs.courrierinternational.com

 

Suivent, pour rappel, les deux nouveaux décrets attaqués (source : Légifrance)

 

 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=LEGITEXT000019104613

 

JORF n°0152 du 1 juillet 2008 page texte n° 2

DECRET

Décret n° 2008-631 du 27 juin 2008 portant modification du décret n° 91-1051 du 14 octobre 1991 relatif aux fichiers gérés par les services des renseignements généraux et du décret n° 2007-914 du 15 mai 2007 pris pour l’application du I de l’article 30 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978

NOR : IOCC0815702D

Le Premier ministre,

Sur le rapport de la ministre de l’intérieur, de l’outre-mer et des collectivités territoriales,

Vu le code civil, notamment son article 1er ;

Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, notamment son article 26 (I à III) ;

Vu le décret n° 91-1051 du 14 octobre 1991 portant application aux fichiers informatisés, manuels ou mécanographiques gérés par les services des renseignements généraux des dispositions de l’article 31, alinéa 3, de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés ;

Vu le décret n° 2007-914 du 15 mai 2007 pris pour l’application du I de l’article 30 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés ;

Vu l’avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés en date du 16 juin 2008 ;

Vu l’urgence ;

Le Conseil d’Etat (section de l’intérieur) entendu,

Décrète :

Article 1

Le décret n° 91-1051 du 14 octobre 1991 susvisé est ainsi modifié :

1° A l’article 5, les mots : « Les fonctionnaires des renseignements généraux dûment habilités et dans la limite du besoin d’en connaître » sont remplacés par les mots : « Dans la limite du besoin d’en connaître et dans les domaines entrant dans les champs de compétences respectifs de leurs services, les fonctionnaires individuellement désignés et spécialement habilités de la sous-direction de l’information générale de la direction centrale de la sécurité publique, des services d’information générale des directions départementales de la sécurité publique, de la direction centrale du renseignement intérieur et du service central des courses et jeux de la direction centrale de la police judiciaire » ;

2° Il est inséré, après l’article 7, un article 7-1 ainsi rédigé :

« Art. 7-1.-La collecte et l’enregistrement de nouvelles données dans les traitements et fichiers prévus par le présent décret sont interdits à compter du 1er juillet 2008.

A compter de cette date et jusqu’au 31 décembre 2009, les données contenues dans les traitements et fichiers prévus par le présent décret peuvent être transférées vers les traitements et fichiers, chacun pour ce qui relève de ses finalités, de la direction centrale de la sécurité publique, de la direction centrale du renseignement intérieur et du service central des courses et jeux de la direction centrale de la police judiciaire. »

Article 2

I. ― L’article 1er du décret du 15 mai 2007 susvisé est modifié comme suit :

1° Les dispositions du 1 sont remplacées par les dispositions suivantes : « 1. Décret portant création au profit de la direction centrale du renseignement intérieur d’un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé CRISTINA ; » ;

2° Après le 8, il est ajouté un 9 ainsi rédigé :

« 9. Décret portant création au profit de la direction centrale de la sécurité publique d’un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé EDVIGE. »

II. ― A l’article 2 du même décret, les mots : « les traitements prévus à l’article 1er » sont remplacés par les mots : « les traitements prévus du 1 au 8 de l’article 1er ».

Article 3

I. ― Le décret n° 91-1051 du 14 octobre 1991 susvisé est abrogé à la date du 31 décembre 2009.

II. ― Le décret n° 91-1052 du 14 octobre 1991 relatif au fichier informatisé du terrorisme mis en œuvre par les services des renseignements généraux du ministère de l’intérieur est abrogé.

Article 4

Le présent décret est applicable sur tout le territoire de la République.

Article 5

La ministre de l’intérieur, de l’outre-mer et des collectivités territoriales est chargée de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et entrera immédiatement en vigueur.

 

Fait à Paris, le 27 juin 2008.

 

François Fillon

Par le Premier ministre :

La ministre de l’intérieur,

de l’outre-mer et des collectivités territoriales,

Michèle Alliot-Marie

 

 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000019078545

 

JORF n°0150 du 28 juin 2008 page texte n° 4

DECRET

Décret n° 2008-609 du 27 juin 2008 relatif aux missions et à l’organisation de la direction centrale du renseignement intérieur

NOR : IOCX0811987D

Le Président de la République,

Sur le rapport du Premier ministre et de la ministre de l’intérieur, de l’outre-mer et des collectivités territoriales,

Vu le code de procédure pénale ;

Vu le code de la défense ;

Vu la loi n° 66-492 du 9 juillet 1966 modifiée portant organisation de la police nationale ;

Vu la loi n° 92-125 du 6 février 1992 relative à l’administration territoriale de la République, notamment son article 4 ;

Vu le décret n° 79-433 du 1er juin 1979 relatif aux pouvoirs des ambassadeurs et à l’organisation des services de l’Etat à l’étranger ;

Vu le décret n° 85-1057 du 2 octobre 1985 modifié relatif à l’organisation de l’administration centrale du ministère de l’intérieur et de la décentralisation, notamment son article 5 ;

Vu le décret n° 98-608 du 17 juillet 1998 modifié relatif à la protection des secrets de la défense nationale ;

Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l’organisation et à l’action des services de l’Etat dans les régions et départements ;

Vu l’avis du comité technique paritaire central de la police nationale du 7 avril 2008 ;

Vu l’avis du comité technique paritaire de l’administration centrale du ministère de l’intérieur, de l’outre-mer et des collectivités territoriales du 8 avril 2008 ;

Vu l’avis du comité technique paritaire ministériel du ministère de l’intérieur, de l’outre-mer et des collectivités territoriales du 9 avril 2008 ;

Le Conseil d’Etat (section de l’intérieur) entendu ;

Le conseil des ministres entendu,

Décrète :

Article 1

La direction centrale du renseignement intérieur a compétence pour lutter, sur le territoire de la République, contre toutes les activités susceptibles de constituer une atteinte aux intérêts fondamentaux de la nation.

A ce titre :

a) Elle est chargée de prévenir les activités inspirées, engagées ou soutenues par des puissances ou des organisations étrangères et de nature à menacer la sécurité du pays, et concourt à leur répression ;

b) Elle participe à la prévention et à la répression des actes terroristes ou visant à porter atteinte à l’autorité de l’Etat, au secret de la défense nationale ou au patrimoine économique du pays ;

c) Elle contribue à la surveillance des communications électroniques et radioélectriques susceptibles de porter atteinte à la sûreté de l’Etat ainsi qu’à la lutte, en ce domaine, contre la criminalité liée aux technologies de l’information et de la communication ;

d) Elle participe également à la surveillance des individus, groupes, organisations et à l’analyse des phénomènes de société, susceptibles, par leur caractère radical, leur inspiration ou leurs modes d’action, de porter atteinte à la sécurité nationale.

Article 2

La direction centrale du renseignement intérieur recherche, centralise et exploite tous les renseignements se rapportant aux activités mentionnées à l’article 1er et que lui transmettent sans délai tous les services concourant à la sécurité nationale.

Le service chargé, sous l’autorité du préfet de police, de missions de renseignement intérieur concourt à l’activité de la direction centrale du renseignement intérieur.

Article 3

La direction centrale du renseignement intérieur assure les liaisons nécessaires, dans ses domaines de compétence, avec les services ou organismes concernés, français ou étrangers, sans préjudice des dispositions régissant les organes de coopération policière internationale.

Elle dispose à cet effet d’officiers de liaison à l’étranger.

Article 4

Les services territoriaux de la direction centrale du renseignement intérieur, en métropole et outre-mer, sont placés sous la seule autorité du directeur central.

Les chefs des services territoriaux de la direction centrale du renseignement intérieur rendent compte de leur action au représentant de l’Etat territorialement compétent, d’initiative ou à la demande de celui-ci, dans la limite du besoin d’en connaître.

Il peut être créé des services à compétence zonale ou interdépartementale.

Article 5

Tout agent public est tenu de garder le secret sur les activités et l’organisation de la direction centrale du renseignement intérieur.

Article 6

Le décret n° 82-1100 du 22 décembre 1982 fixant les attributions de la direction de la surveillance du territoire est abrogé.

Article 7

Le Premier ministre, la ministre de l’intérieur, de l’outre-mer et des collectivités territoriales et la garde des sceaux, ministre de la justice, sont responsables, chacun en ce qui le concerne, de l’application du présent décret, qui entrera en vigueur le 1er juillet 2008 et sera publié au Journal officiel de la République française.

 

Fait à Paris, le 27 juin 2008.

 

Nicolas Sarkozy

Par le Président de la République :

Le Premier ministre,

François Fillon

La ministre de l’intérieur,

de l’outre-mer et des collectivités territoriales,

Michèle Alliot-Marie

La garde des sceaux, ministre de la justice,

Rachida Dati

Messages

  • Merci pour cette information et pour votre démarche.

    Certes, c’est un peu "compliqué" pour un non-juriste. Mais il est important de savoir que, parallèlement aux actions (pétitions...), une action juridique (et particulièrement de ce niveau) est conduite.

    Nous ne manquerons pas de suivre ça de près !

    Claude Deloume

    • Luis n’est pas avocat, mais physicien ! Mais c’est justement l’intérêt de sa démarche : elle est purement militante, il n’a pas un sou à y gagner.

      Il arrive trop souvent que les avocats "prestigieux" ne nous disent pas tout, car ils ont des intérêts professionnels qui les empêchent de se mettre à dos des groupes influents. Ils leur faut trop souvent "arrondir les angles". Certains sont même membres du Siècle ou d’autres clubs analogues, "think tanks"...

      Nous ne nous en sortirons que si les citoyens osent prendre en main directement tous les aspects de leurs affaires. Les militants du début du XX siècle le disaient déjà.

    • "Nous ne nous en sortirons que si les citoyens osent prendre en main directement tous les aspects de leurs affaires"

      C’est évident, et sur ce plan on a plutôt reculé depuis une trentaine d’années.

      Comment a-t-on pu atteindre un tel niveau technologique, alors que les citoyens ont toujours besoins d’avocats (souvent obligatoires) pour se défendre en justice parce que personne ne leur apprend à se défendre eux-mêmes ? C’est par là que devrait commencer l’éducation, mais les capitalistes veillent bien à ce qu’il en soit autrement.

    • C’est en effet paradoxal qu’on nous dise tout le temps qu’on est très chanceux et qu’on a beaucoup de droits, mais que personne ne nous apprenne à défendre ces droits.

      A l’occasion des débats sur Outreau, Isabelle Debergue en avait scandalisé plus d’un avec cet article (juin 2006) :

      http://www.agoravox.fr/article.php3...

      Après Outreau et Clearstream, les avocats doivent-ils rester auxiliaires de justice ?

      Ce n’est pas à l’occasion d’un dossier comme Clearstream qu’on verra, dans le comportement des avocats, les dysfonctionnements que dénoncent les parlementaires dans leur rapport sur l’affaire d’Outreau, avec des justiciables laissés matériellement sans défense. Les parties en présence sont très loin d’être les mêmes. Les évolutions récentes des deux affaires sont également très différentes. Mais précisément, l’inopportunité de plus en plus évidente des comparaisons entre Outreau et les affaires à connotation financière ou industrielle constitue par elle-même une excellente piste pour une réforme de la Justice. A commencer par le rôle, les missions et les attributions des avocats.

      (...)

      ... Dans toutes les juridictions, l’avocat doit aider le justiciable, le conseiller, lui fournir l’apport juridique nécessaire, le représenter avec son accord et avec un mandat précis... mais ne doit pas pouvoir, sauf circonstances exceptionnelles, se substituer à lui contre sa volonté ni bloquer ses démarches. Il ne doit pas « commander ». Ce qui implique, de façon générale, la suppression de l’obligation de ministère d’avocat ou d’avoué pour introduire une action en Justice. Avec une telle mesure, il paraît également nécessaire de restructurer globalement la profession d’avocat et de supprimer l’Ordre des avocats au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation, dont l’existence même réserve l’exercice d’une importante catégorie de recours à une centaine d’avocats dans l’ensemble du pays. Ce ne sont que quelques propositions au sein de ce qui m’apparaît comme un nécessaire changement dans le fonctionnement global de la Justice française.

    • http://fr.wikipedia.org/wiki/L&#039...

      Il n’est pas de sauveurs suprêmes :

      Ni dieu, ni césar, ni tribun,

      Producteurs, sauvons-nous nous-mêmes !

      Décrétons le salut commun !

      Pour que le voleur rende gorge,

      Pour tirer l’esprit du cachot

      Soufflons nous-mêmes notre forge,

      Battons le fer quand il est chaud !

    • C’est scandaleux, la manière dont Perben, étant Garde des Sceaux, s’est empressé d’éjecter les défenseurs syndicaux de la cassation sociale. Il y en a qui n’aiment pas voir le peuple s’approcher des "hautes juridictions".

    • "Nous ne manquerons pas de suivre ça de près !"

      Mais il faut aussi intervenir sur un certain nombre de questions. Par exemple, que les pétitions ne contestent pas uniquement EDVIGE mais CRISTINA également.

      Quant au droit, il ne faut pas en faire un mystère réservé aux "juristes". Autrement, on n’aura jamais le contrôle de ce qui se passe vraiment.

  • Luis a été défenseur syndical aux Prud’hommes de Paris, en appel et en cassation sociale. C’est le cas de beaucoup d’autres militants qui, en faisant un effort, pourraient également contribuer aux actions juridiques contre Edvige et Cristina.

    Je trouve intéressante l’initiative de demander l’annulation du décret 2008-609. C’est la première fois que je vois quelqu’un attaquer ce décret. Pourtant, on ne peut pas rester sans bouger devant un texte comme celui-ci :

    "La direction centrale du renseignement intérieur... (...) participe également à la surveillance des individus, groupes, organisations et à l’analyse des phénomènes de société, susceptibles, par leur caractère radical, leur inspiration ou leurs modes d’action, de porter atteinte à la sécurité nationale."

    (article 1d du décret 2008-609)

    • Bonne idée, après l’exclusion forcée des délégués syndicaux des plaidoiries de la cassation sociale. La question du référé est aussi à voir de près.

    • "La direction centrale du renseignement intérieur... (...) participe également à la surveillance des individus, groupes, organisations et à l’analyse des phénomènes de société, susceptibles, par leur caractère radical, leur inspiration ou leurs modes d’action, de porter atteinte à la sécurité nationale."

      Radical, d’après le dictionnaire Hachette :

       Résolu, intransigeant, entier.

       Qui touche, concerne, les fondements mêmes du système que l’on veut modifier.

       Qui est d’une efficacité certaine.

       Membre d’un groupe qui montre une attitude résolue, au sein d’une assemblée, d’un parti, d’un courant.

       Républicain qui, sous la monarchie de Juillet, manifestait son attachement "radical" aux principes de 1789...

      et ainsi de suite...

    • "Républicain qui, sous la monarchie de Juillet, manifestait son attachement "radical" aux principes de 1789..."

      Qui a dit qu’on était en république ? Il faut être nombreux à saisir le Conseil d’Etat.

  • Jolie stratégie du gouvernement : on attire l’attention sur Edvige (plus de 67000 signatures) pour nous faire oublier Cristina (pas de pétition). Si quelqu’un peut faire une pétition contre Cristina, je le prie de le faire, il faut leur montrer qu’on est pas des pigeons.

  • On parle de recours annoncés entre autres par la Ligue des Droits de l’Homme et par des syndicats, ou encore par Corinne Lepage... mais QUE FONT LES PARTIS POLITIQUES qui se disent d’opposition ? C’est en tant qu’organisations, que ces partis devraient déposer et signer des recours.

    Et combien parmi les recours déposés ou envisagés visent ou viseront CRISTINA ? Qu’en disent les organisations politiques ? Corinne Lepage, par exemple, ne dit rien à ce sujet et déclare que Bayrou n’a pas voulu signer son recours contre EDVIGE :

    http://www.lepost.fr/article/2008/0...

    Certaines passivités ne sont pas acceptables. Surtout, s’il est question d’un référé, ce qui paraît raisonnable dans la situation actuelle. Comment faire apparaître toute la gravité de la situation si les partis politiques ne se mouillent pas directement ?

  • C’est le moment d’aller sur les sites des partis politiques et de bien lire leurs déclarations à propos d’EDVIGE et CRISTINA.

    Les aspects de cette opération qu’ils ne contestent pas clairement correspondent sans doute fort bien à ce qu’ils ne souhaitent pas s’engager à ne pas faire eux-mêmes si jamais ils gouvernent.