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Jusqu’où peut-on faire confiance à la CNIL ?

27 septembre 2008, 23:50

Pour rappel, l’actuel président de la CNIL, le sénateur "divers droite" Alex Türk ( http://fr.wikipedia.org/wiki/Alex_T... ) a été en 2004 le rapporteur du Sénat pour la loi 2004-801 dont parle l’article :

http://www.senat.fr/dossierleg/pjl0...

Pour la loi adoptée en dernière lecture (dont un alinéa a été censuré par le Conseil Constitutionnel), voir :

http://www.senat.fr/leg/tas03-108.html

La partie censurée par le Conseil Constitutionnel est le point 3° faisant suite à la mention : "Les traitements de données à caractère personnel relatives aux infractions, condamnations et mesures de sûreté ne peuvent être mis en oeuvre que par :"

Dans 3°, il était écrit : "Les personnes morales victimes d’infractions ou agissant pour le compte desdites victimes pour les stricts besoins de la prévention et de la lutte contre la fraude ainsi que de la réparation du préjudice subi, dans les conditions prévues par la loi ;"

Le Conseil Constitutionnel a estimé :

"9. Considérant que l’article 9 de la loi du 6 janvier 1978, dans la rédaction que lui donne l’article 2 de la loi déférée, dispose : « Les traitements de données à caractère personnel relatives aux infractions, condamnations et mesures de sûreté ne peuvent être mis en place que par : ... - 3° Les personnes morales victimes d’infractions ou agissant pour le compte desdites victimes pour les stricts besoins de la prévention et de la lutte contre la fraude ainsi que de la réparation du préjudice subi, dans les conditions prévues par la loi ; ...

(...)

11. Considérant que le 3° de l’article 9 de la loi du 6 janvier 1978, dans la rédaction que lui donne l’article 2 de la loi déférée, permettrait à une personne morale de droit privé, mandatée par plusieurs autres personnes morales estimant avoir été victimes ou être susceptibles d’être victimes d’agissements passibles de sanctions pénales, de rassembler un grand nombre d’informations nominatives portant sur des infractions, condamnations et mesures de sûreté ; qu’en raison de l’ampleur que pourraient revêtir les traitements de données personnelles ainsi mis en oeuvre et de la nature des informations traitées, le 3° du nouvel article 9 de la loi du 6 janvier 1978 pourrait affecter, par ses conséquences, le droit au respect de la vie privée et les garanties fondamentales accordées aux citoyens pour l’exercice des libertés publiques ; que la disposition critiquée doit dès lors comporter les garanties appropriées et spécifiques répondant aux exigences de l’article 34 de la Constitution ;"

(fin de citation)

et a déclaré ce point contraire à la Constitution.