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CRISTINA, EDVIGE, FBIsation... le délai pour saisir le Conseil d’Etat expire bientôt

Publie le mercredi 27 août 2008 par Open-Publishing
15 commentaires

de Luis Gonzalez-Mestres

La mise en place des fichiers EDVIGE et CRISTINA, les mesures de réorganisation du renseignement sous le contrôle direct de l’Elysée... forment un ensemble d’une ampleur sans précédent en la matière et dont les conséquences risquent d’être très lourdes sur le plan des garanties des droits et libertés fondamentaux. Publiés au début de l’été, et avec un délai du recours contentieux (deux mois francs) qui expire avant la rentrée (le 29 août à minuit pour les Décrets 2000-609 et 2000-612, le 2 septembre à minuit pour les Décrets 2000-631 et 2000-632), les principaux décrets n’auront guère pu être examinés et débattus par les citoyens. Cependant, une demande d’aide juridictionnelle formulée avant l’expiration du délai permet d’éviter cette forclusion imminente.

Dans son état actuel, mon recours en Conseil d’Etat 318952 (voir mes articles des 31 juillet, 2 août, 8 août et 18
août
), récemment confié à la dixième Sous-Section du Contentieux, je demande l’annulation de l’ensemble connexe d’actes et décisions qui suit :

1 - Décret n° 2008-632 du 27 juin 2008 portant création d’un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé « EDVIGE » ;

2 - Décret n° 2008-631 du 27 juin 2008 portant modification du décret n° 91-1051 du 14 octobre 1991 relatif aux fichiers gérés par les services des renseignements généraux et du décret n° 2007-914 du 15 mai 2007 pris pour l’application du I de l’article 30 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 ;

3 - ensemble des modifications que les décrets 2008-632 et 2008-631 introduisent dans d’autres textes, et textes tendant à l’application de ces décrets ;

4 - Décret n° 2008-609 du 27 juin 2008 relatif aux missions et à l’organisation de la direction centrale du renseignement intérieur ;

5 - ensemble des décisions ayant institué et défini le fichier CRISTINA et les modalités de constitution, alimentation et utilisation dudit dossier.

6 - Décret n° 2008-612 du 27 juin 2008 portant modification du décret n° 85-1057 du 2 octobre 1985 relatif à l’organisation de l’administration centrale du ministère de l’intérieur et de la décentralisation ;

7 - ensemble des modifications que ces décrets introduisent dans d’autres textes, et textes tendant à l’application du décret 2008-612 ou du décret 85-1057 modifié ;

8 - lettre de mission adressée par Monsieur le Président de la République à Monsieur Bernard BAJOLET, évoquée par Le Monde le 4 août dernier, ainsi que l’ensemble des décisions ayant institué un Conseil de Défense et de Sécurité Nationale et un Conseil National du Renseignement présidés par le Président de la République, et défini les missions et attributions de ces instances.

J’adresse également aux administrations une demande de communication des pièces qui ne se trouvent pas en ma possession. La question de la compatibilité de l’usage qui est fait du « secret défense » avec la Convention européenne des Droits de l’Homme pourrait se poser à cette occasion.

Ceux qui n’ont pas disposé de temps matériel ni de moyens juridiques et financiers pour saisir le Conseil d’Etat pendant la période des vacances (sans doute, la plupart des citoyens) peuvent encore éviter l’expiration imminente du délai de recours :

- Soit, par une demande d’aide juridictionnelle.

- Soit, par l’envoi aux administrations (Présidence de la République, Premier Ministre, Secrétaire Général du Gouvernement) d’un recours gracieux demandant l’annulation des mesures que l’on souhaite attaquer. Mais ce deuxième moyen est moins sûr lorsque les délais sont très courts, car il dépend de la date de réception du courrier recommandé par les administrations (les ministères signent de moins en mois de décharges pour les plis qu’on leur présente directement).

 
A propos d’éventuelles demandes d’aide juridictionnelle, voir mon article de ce jour dans Bétapolitique :

Cristina, Edvige, DCRI, DCSP... plus que quelques jours pour saisir le Conseil d’Etat

http://www.betapolitique.fr/Nouvel-article-10379.html

Luis Gonzalez-Mestres
lgm_sci@yahoo.fr
http://scientia.blog.lemonde.fr
http://notresiecle.blogs.courrierinternational.com

Suit mon article du 26 août dans mon blog Notre Siècle :

Edvige, Cristina... extension de mes conclusions en Conseil d’Etat

http://notresiecle.blogs.courrierinternational.com/archive/2008/08/26/edvige-...

Dans l'état actuel de mon recours en Conseil d'Etat 318952 contre l'opération CRISTINA - EDVIGE - DCRI - DCSP, j'attaque les décrets 2008-632 et 2008-612 (sur EDVIGE et la DCSP), 2008-631 et 2008-609 (sur CRISTINA et la DCRI), la lettre de mission de Bernard Bajolet et d'autres actes et décisions connexes. C'est complexe de réagir à un dispositif de cette envergure lancé juste avant les vacances et avec un délai du recours contentieux (2 mois) qui expire avant la rentrée.

A mes précédentes conclusions contre les actes et décisions :

1 - Décret n° 2008-632 du 27 juin 2008 portant création d'un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé « EDVIGE »  ;
2 - Décret n° 2008-631 du 27 juin 2008 portant modification du décret n° 91-1051 du 14 octobre 1991 relatif aux fichiers gérés par les services des renseignements généraux et du décret n° 2007-914 du 15 mai 2007 pris pour l'application du I de l'article 30 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978
 ;
3 - ensemble des modifications que les décrets 2008-632 et 2008-631 introduisent dans d’autres textes, et textes tendant à l’application de ces décrets ;

4 - Décret n° 2008-609 du 27 juin 2008 relatif aux missions et à l’organisation de la direction centrale du renseignement intérieur  ;
5 - ensemble des décisions ayant institué et défini le fichier CRISTINA et les modalités de constitution, alimentation et utilisation dudit dossier.

j'ai ajouté récemment des conclusions tendant à l'annulation de :

6 - Décret n° 2008-612 du 27 juin 2008 portant modification du décret n° 85-1057 du 2 octobre 1985 relatif à l'organisation de l'administration centrale du ministère de l'intérieur et de la décentralisation ;
7 - ensemble des modifications que ces décrets introduisent dans d’autres textes, et textes tendant à l’application du décret 2008-612 ou du décret 85-1057 modifié ;
8 - lettre de mission adressée par Monsieur le Président de la République à Monsieur Bernard BAJOLET, évoquée par Le Monde le 4 août dernier, ainsi que l’ensemble des décisions ayant institué un Conseil de Défense et de Sécurité Nationale et un Conseil National du Renseignement présidés par le Président de la République, et défini les missions et attributions de ces instances.

Je produis, pour référence, deux articles d'Isabelle Mandraud (Le Monde, 4 août) intitulés : «  Nicolas Sarkozy au cœur du renseignement français  » et «  Un système pyramidal et très centralisé  ». Le regroupement du renseignement sous le contrôle direct d'une autorité bénéficiant d'une très large immunité pénale, dans un contexte de généralisation du fichage, me semble créer un déséquilibre affaiblissant les garanties des droits et libertés fondamentaux.

Naturellement, les articles et dépêches des médias ne dispensent pas de produire et examiner les pièces concernées. Mais je demande à présent communication de l'ensemble de ces actes et décisions, pour autant que le «  secret défense  » ne s'y oppose pas. Avec, le cas échéant, consultation d'instances statutaires sur cette dernière question.

Le recours a été confié à la dixième Sous-Section du Contentieux. 

L’avalanche de mesures de réorganisation de renseignement intervenues en très peu de temps depuis la fin du mois de juin pose un réel problème pour une saisine du Conseil d’Etat. Il paraît difficile d’articuler un recours suffisamment bien élaboré avant la date limite du vendredi 29 août qui correspond aux décrets 2008-609 et 2008-612 parus au Journal Officiel du 28 juillet (délai de deux mois francs). Une requête sommaire peut comporter des omissions par rapport à un ensemble aussi vaste. L’aide d’un avocat serait utile, mais on ne voit rien passer sur les blogs d’avocats. Que faire dans cette situation ?

Une solution pourrait être de demander avant cette date l'aide juridictionnelle, réservée d'après l'article 2 de la loi 91-647 à ceux dont «  les ressources sont insuffisantes pour faire valoir leurs droits en justice  », mais qui d'après l'article 3 «  peut être accordée à titre exceptionnel aux personnes ne remplissant pas les conditions fixées à l'alinéa précédent, lorsque leur situation apparaît particulièrement digne d'intérêt au regard de l'objet du litige ou des charges prévisibles du procès  ». Et qui, dans la France actuelle, peut payer un avocat spécialisé pour un dossier comme celui-ci ? Si l’aide juridictionnelle est accordée, l’intéressé(e) disposera de l’aide d’un avocat, même si en l’espèce le ministère d’avocat n’est pas obligatoire et on peut introduire le recours sans avocat si l’aide juridictionnelle est refusée.

En tout état de cause, la demande d’aide juridictionnelle interrompt le délai du recours contentieux et permet, dans l’attente, de préparer soi-même un recours dans la sérénité.

A noter également les recommandations finales assez critiques du Comité des Droits de l'Homme de l'ONU sur la France (22 juillet), demandant notamment (article 22) que «  La collecte et la conservation de données personnelles dans les
ordinateurs, dans des banques de données et selon d’autres procédés, que ce soit par les autorités publiques, des particuliers ou des organismes privés, soient régies par la loi
 ».

D'autres précisions suivront. A bientôt.

Luis Gonzalez-Mestres
lgm_sci@yahoo.fr
http://scientia.blog.lemonde.fr
http://notresiecle.blogs.courrierinternational.com

Messages

  • Il y a encore des citoyens lucides.

    Que dire de la passivité des oganisations progressistes ?

    • La solitude de Mr Luis Gonzalez-Mestres fleurte avec l’héroïsme !

      La passivité des organisations progressistes, à mon avis c’est de la complicité.

      Vraiment comment refaire du lien dans notre société sur des valeurs d’honnêteté et de courage ? c’est désespérant !

    • Depuis un peu plus d’un an, il y a trop de "grands consensus" et d’attitudes molles et ambigues de ce que l’on veut bien appeler l’opposition... qui s’oppose à quoi, au juste ?

    • Ce qui se passe n’est pas net. Dans un article intitulé "Afghanistan : que faire ?" publié par Bétapolitique, Jean-Louis Bianco écrit :

      http://www.betapolitique.fr/Afghani...

      "En 2001, il s’agissait pour la France de combattre le régime des talibans et d’aider à la reconstruction du pays.

      (...)

      J’entends bien les arguments de ceux qui pensent qu’il faut se retirer. Mais je ne partage pas cet avis : en Afghanistan, à la différence de l’Irak, il s’agit bien de combattre Al Qaïda...."

    • Décidément, le "secret défense" rassemble... Après, on veut nous faite voter Royal ou équivalent.

    • "Ce qui se passe n’est pas net."

      Ce qui se passe paraît clair. Cristina convient à plus de gens qu’on ne le pense.

      Quelqu’un a dit : "qui se tait, consent". Qui tacet consentire videtur (phrase du Pape Boniface VIII).

    • C’est inquiétant. Si c’est comme ça que ça se passe, et si même l’entourage de Ségolène Royal rejette d’emblée le retrait des troupes, que peut-on attendre du vote parlementaire du 22 septembre sur l’intervention en Afghanistan ?

      Le gouvernement en fait déjà un grand tabac :

      http://www.premier-ministre.gouv.fr...

      http://www.premier-ministre.gouv.fr...

      comme s’il espérait en sortir renforcé et cautionné.

    • Ce serait très grave si aucune organisation n’attaquait un décret comme celui-ci, par exemple (le délai expire le vendredi 29 août à minuit) :

      (Pour rappel)

      http://www.legifrance.gouv.fr/affic...

      JORF n°0150 du 28 juin 2008 page texte n° 4

      DECRET

      Décret n° 2008-609 du 27 juin 2008 relatif aux missions et à l’organisation de la direction centrale du renseignement intérieur

      NOR : IOCX0811987D

      Le Président de la République,

      Sur le rapport du Premier ministre et de la ministre de l’intérieur, de l’outre-mer et des collectivités territoriales,

      Vu le code de procédure pénale ;

      Vu le code de la défense ;

      Vu la loi n° 66-492 du 9 juillet 1966 modifiée portant organisation de la police nationale ;

      Vu la loi n° 92-125 du 6 février 1992 relative à l’administration territoriale de la République, notamment son article 4 ;

      Vu le décret n° 79-433 du 1er juin 1979 relatif aux pouvoirs des ambassadeurs et à l’organisation des services de l’Etat à l’étranger ;

      Vu le décret n° 85-1057 du 2 octobre 1985 modifié relatif à l’organisation de l’administration centrale du ministère de l’intérieur et de la décentralisation, notamment son article 5 ;

      Vu le décret n° 98-608 du 17 juillet 1998 modifié relatif à la protection des secrets de la défense nationale ;

      Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l’organisation et à l’action des services de l’Etat dans les régions et départements ;

      Vu l’avis du comité technique paritaire central de la police nationale du 7 avril 2008 ;

      Vu l’avis du comité technique paritaire de l’administration centrale du ministère de l’intérieur, de l’outre-mer et des collectivités territoriales du 8 avril 2008 ;

      Vu l’avis du comité technique paritaire ministériel du ministère de l’intérieur, de l’outre-mer et des collectivités territoriales du 9 avril 2008 ;

      Le Conseil d’Etat (section de l’intérieur) entendu ;

      Le conseil des ministres entendu,

      Décrète :

      Article 1

      La direction centrale du renseignement intérieur a compétence pour lutter, sur le territoire de la République, contre toutes les activités susceptibles de constituer une atteinte aux intérêts fondamentaux de la nation.

      A ce titre :

      a) Elle est chargée de prévenir les activités inspirées, engagées ou soutenues par des puissances ou des organisations étrangères et de nature à menacer la sécurité du pays, et concourt à leur répression ;

      b) Elle participe à la prévention et à la répression des actes terroristes ou visant à porter atteinte à l’autorité de l’Etat, au secret de la défense nationale ou au patrimoine économique du pays ;

      c) Elle contribue à la surveillance des communications électroniques et radioélectriques susceptibles de porter atteinte à la sûreté de l’Etat ainsi qu’à la lutte, en ce domaine, contre la criminalité liée aux technologies de l’information et de la communication ;

      d) Elle participe également à la surveillance des individus, groupes, organisations et à l’analyse des phénomènes de société, susceptibles, par leur caractère radical, leur inspiration ou leurs modes d’action, de porter atteinte à la sécurité nationale.

      Article 2

      La direction centrale du renseignement intérieur recherche, centralise et exploite tous les renseignements se rapportant aux activités mentionnées à l’article 1er et que lui transmettent sans délai tous les services concourant à la sécurité nationale.

      Le service chargé, sous l’autorité du préfet de police, de missions de renseignement intérieur concourt à l’activité de la direction centrale du renseignement intérieur.

      Article 3

      La direction centrale du renseignement intérieur assure les liaisons nécessaires, dans ses domaines de compétence, avec les services ou organismes concernés, français ou étrangers, sans préjudice des dispositions régissant les organes de coopération policière internationale.

      Elle dispose à cet effet d’officiers de liaison à l’étranger.

      Article 4

      Les services territoriaux de la direction centrale du renseignement intérieur, en métropole et outre-mer, sont placés sous la seule autorité du directeur central.

      Les chefs des services territoriaux de la direction centrale du renseignement intérieur rendent compte de leur action au représentant de l’Etat territorialement compétent, d’initiative ou à la demande de celui-ci, dans la limite du besoin d’en connaître.

      Il peut être créé des services à compétence zonale ou interdépartementale.

      Article 5

      Tout agent public est tenu de garder le secret sur les activités et l’organisation de la direction centrale du renseignement intérieur.

      Article 6

      Le décret n° 82-1100 du 22 décembre 1982 fixant les attributions de la direction de la surveillance du territoire est abrogé.

      Article 7

      Le Premier ministre, la ministre de l’intérieur, de l’outre-mer et des collectivités territoriales et la garde des sceaux, ministre de la justice, sont responsables, chacun en ce qui le concerne, de l’application du présent décret, qui entrera en vigueur le 1er juillet 2008 et sera publié au Journal officiel de la République française.

      Fait à Paris, le 27 juin 2008.

      Nicolas Sarkozy

      Par le Président de la République :

      Le Premier ministre,

      François Fillon

      La ministre de l’intérieur,

      de l’outre-mer et des collectivités territoriales,

      Michèle Alliot-Marie

      La garde des sceaux, ministre de la justice,

      Rachida Dati

  • Revirements de l’UMP

    Sur l’article de Bétapolitique, je relève :

    http://www.betapolitique.fr/Nouvel-...

    "Que faire si on voudrait saisir le Conseil d’Etat contre cette avalanche réglementaire, mais on est pris de court par l’expiration du délai ? Compte tenu de la complexité de l’affaire et des honoraires des avocats spécialisés, une solution pour beaucoup de citoyens pourrait être de demander avant la date limite l'aide juridictionnelle afin de préparer et introduire le recours. Cette dernière est en général réservée d'après l'article 2 de la loi 91-647 à ceux dont «  les ressources sont insuffisantes pour faire valoir leurs droits en justice  » (le plafond de revenus légal étant très bas), mais d'après l'article 3 «  elle peut être accordée à titre exceptionnel aux personnes ne remplissant pas les conditions fixées à l'alinéa précédent, lorsque leur situation apparaît particulièrement digne d'intérêt au regard de l'objet du litige ou des charges prévisibles du procès  ». Et qui, de nos jours, peut s’offrir les services d’un avocat spécialisé dans des questions aussi pointues ? Même l’UMP avait reconnu l’existence d’un réel problème dans un rapport de 2006 intitulé « Justice : le droit de confiance » et diffusé un an avant les présidentielles (voir les pages 14 et 15 du rapport)."

    (fin de citation)

    En effet, c’est de cette façon que l’UMP attirait le vote populaire dans la campagne des présidentielles. Un an après la diffusion de ce rapport de son parti qui laissait croire à l’aide juridictionnelle pour le plus grand nombre, Sarkozy a tenté (via Rachida Dati) de faire supprimer l’aide juridictionnelle.

    • Un système basé sur l’inégalité que créent les différences de richesse n’allait tout de même pas se déjuger.

      Mais l’UMP a profité d’attitudes peu claires d’une "gauche" qui s’est trop souciée de ses alliances politiques ou de sa clientèle dans la magistrature, et trop peu des problèmes que peut rencontrer la grande majorité des citoyens. Par exemple, à propos de l’affaire d’Outreau qui n’est qu’une goutte dans l’océan mais qui a été vite oubliée après les présidentielles.

    • "l’aide juridictionnelle pour le plus grand nombre"

      Ce serait largement justifié dans la situation économique et sociale actuelle, mais le pouvoir politique entend bien profiter des difficultés financières de la population qu’il crée lui-même. Par exemple, pour que les administrations, le patronat , les notables, les riches... puissent passer en force un peu partout sans que les travailleurs et les "petits citoyens" puissent se défendre en justice contre des arbitraires qui ne feront que se généraliser de plus en plus.

      Depuis Perben, il faut un avocat aux Conseils pour la cassation sociale, alors qu’auparavant ce n’était pas nécessaire. Qui peut engager ce type de dépenses, et que faut-il penser des mémoires que produisent des avocats qui tout compte fait travaillent de plus en plus pour les clients riches ?

  • http://www.legifrance.gouv.fr/affic...

    JORF n°0150 du 28 juin 2008 page
    texte n° 7

    DECRET

    Décret n° 2008-612 du 27 juin 2008 portant modification du décret n° 85-1057 du 2 octobre 1985 relatif à l’organisation de l’administration centrale du ministère de l’intérieur et de la décentralisation

    NOR : IOCC0811714D

    Le Premier ministre,

    Sur le rapport de la ministre de l’intérieur, de l’outre-mer et des collectivités territoriales,

    Vu le code général des collectivités territoriales, notamment son article L. 2214-1 ;

    Vu le code de procédure pénale, notamment ses articles 15-1, 18, R. 15-19 et R. 15-20 ;

    Vu l’arrêté des consuls du 12 messidor an VIII ;

    Vu la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 modifiée relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions, notamment son article 34 ;

    Vu la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 modifiée d’orientation et de programmation relative à la sécurité ;

    Vu le décret n° 85-1057 du 2 octobre 1985 modifié relatif à l’organisation de l’administration centrale du ministère de l’intérieur et de la décentralisation, notamment ses articles 5 et 12 ;

    Vu le décret n° 87-389 du 15 juin 1987 modifié relatif à l’organisation des services d’administration centrale, notamment son article 2 ;

    Vu le décret n° 96-828 du 19 septembre 1996 modifié relatif à la répartition des attributions et à l’organisation de la coopération entre la police nationale et la gendarmerie nationale, notamment ses articles 1er à 4 ;

    Vu l’avis du comité technique paritaire central de la police nationale en date du 7 avril 2008 ;

    Vu l’avis du comité technique paritaire de l’administration centrale du ministère de l’intérieur, de l’outre-mer et des collectivités territoriales en date du 8 avril 2008 ;

    Vu l’avis du comité technique paritaire ministériel du ministère de l’intérieur, de l’outre-mer et des collectivités territoriales en date du 9 avril 2008,

    Décrète :

    Article 1

    Le 2 de l’article 5 du décret du 2 octobre 1985 susvisé est ainsi modifié :

    1. Les mots : « la direction de la surveillance du territoire » sont remplacés par les mots : « la direction centrale du renseignement intérieur » ;

    2. Les mots : « la direction centrale des renseignements généraux » sont supprimés.

    Article 2

    L’article 12 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
    « Art. 12.-La direction centrale de la sécurité publique est une direction active de la direction générale de la police nationale.

    Sous réserve des compétences du préfet de police et de dispositions particulières relatives à la répartition des compétences entre les forces de sécurité intérieure, la direction centrale de la sécurité publique est chargée de l’exercice des missions de sécurité et de paix publiques dans les communes où la police est étatisée.

    Elle concourt à l’exercice des missions de police judiciaire sur l’ensemble du territoire.

    Dans le cadre de sa mission d’information générale, la direction centrale de la sécurité publique est chargée, sur l’ensemble du territoire national à l’exception de Paris, de la recherche, de la centralisation et de l’analyse des renseignements destinés à informer le Gouvernement et les représentants de l’Etat dans les collectivités territoriales de la République dans les domaines institutionnel, économique et social, ainsi que dans tous les domaines susceptibles d’intéresser l’ordre public, notamment les phénomènes de violence.
    Cette mission s’exerce sur l’ensemble du territoire des départements et collectivités. La direction centrale de la sécurité publique concourt, à ce titre, à l’exercice des missions de renseignement et d’information confiées aux forces de sécurité intérieure. »

    Article 3

    Il est rétabli, dans le même décret, un article 13 ainsi rédigé :

    « Art. 13.-La direction centrale de la police judiciaire est une direction active de la direction générale de la police nationale.

    Elle concourt à l’exercice des missions de police judiciaire sur l’ensemble du territoire et, notamment, à la prévention et à la répression des formes spécialisées, organisées ou transnationales de la délinquance et de la criminalité.

    Elle assure la surveillance des établissements de jeux et des champs de courses. »

    Article 4

    La ministre de l’intérieur, de l’outre-mer et des collectivités territoriales et le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui entre en vigueur le 1er juillet 2008 et sera publié au Journal officiel de la République française.

    Fait à Paris, le 27 juin 2008.

    François Fillon

    Par le Premier ministre :

    La ministre de l’intérieur, de l’outre-mer

    et des collectivités territoriales,

    Michèle Alliot-Marie

    Le ministre du budget, des comptes publics

    et de la fonction publique,

    Eric Woerth

    • "destinés à informer le Gouvernement et les représentants de l’Etat dans les collectivités territoriales de la République", alors que jadis il s’agissait d’informer uniquement le gouvernement.

    • "destinés à informer le Gouvernement et les représentants de l’Etat dans les collectivités territoriales de la République"

      Les maires aussi, donc, éventuellement sous le contrôle des préfets ? Chacun pourra faire ficher le "gauchiste" du coin...